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Décret n° 2026-748 du 5 août 2026 relatif aux contrats de régulation économique aéroportuaire et à la sélection des prestataires de services d'assistance en escale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 août 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 août 2026
NatureDécret
Signé le5 août 2026
Publié le7 août 2026
PublicationJORF n°0183 du 7 août 2026
AutoritéMinistère des transports
NORTRAA2602231D
IdentifiantJORFTEXT000054633091
RéférenceDécret n° 2026-748 du 5 août 2026 relatif aux contrats de régulation économique aéroportuaire et à la sélection des prestataires de services d'assistance en escale, JO du 7 août 2026, NOR TRAA2602231DLégifrance →

Publics concernés : exploitants d'aérodromes, compagnies aériennes, Autorité de régulation des transports, prestataires de services d'assistance en escale. Objet : le décret vient préciser la mise en œuvre de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (DDADUE), notamment son article 26 relatif aux contrats de régulation économique (CRE). Il précise, d'une part, les modalités de publicité de l'avis de l'autorité de régulation des transports concernant un avant-projet de contrat de régulation économique proposé par un candidat auquel il est envisagé d'attribuer un contrat de concession. D'autre part, il précise les modalités d'adoption de l'avis motivé de l'autorité de régulation portant sur le cahier des charges des concessions, dans le cadre d'une procédure de passation d'un contrat de concession portant sur un aérodrome relevant de la compétence de l'Etat. Il détermine également les conditions dans lesquelles l'avis de l'autorité de régulation prévu au nouvel article L. 6327-3-3 du code des transports est sollicité et transmis. Au titre de la simplification, et en complément du décret n° 2025-378 du 25 avril 2025 relatif aux redevances aéroportuaires, il prévoit la suppression de la commission consultative aéroportuaire. Enfin, il précise que les documents établis par l'exploitant de l'aérodrome dans le cadre de la procédure de sélection prévue au 1° de l'article R. 6326-56 sont soumis à un avis simple du ministre chargé de l'aviation civile. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le décret est pris en application de l'article 26 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports,

Vu la directive 96/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté ;

Vu la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires ;

Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 3122-2 et L. 3122-3 ;

Vu le code des transports, notamment les chapitres IV, V et VII du titre II du livre III de sa sixième partie ;

Vu la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, notamment le II de son article 26 ;

Vu l'avis n° 2025-094 de l'Autorité de régulation des transports en date du 16 décembre 2025 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000054633102

Le code des transports est modifié conformément aux articles 2 à 12 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000054633104

A l'article R. 6325-49-1, les mots : « article L. 6327-1 » sont remplacés par les mots : « article L. 6327-3 ».

Article 3 JORFARTI000054633105

L'article R. 6325-52 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La consultation des usagers mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6325-2 s'effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l'aérodrome. A cette fin, l'exploitant transmet aux membres de la commission, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, l'ensemble des pièces justifiant la durée dérogatoire du contrat au regard de la spécificité du projet industriel, de la durée de réalisation des investissements et de leur montant.

« La consultation des usagers mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 6325-2 s'effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l'aérodrome. A cette fin, quatre ans après la date de début du contrat, l'exploitant transmet aux membres de la commission et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, l'ensemble des pièces présentant les évolutions du projet industriel, les écarts observés sur les premières périodes tarifaires couvertes par le contrat et entièrement exécutées par rapport aux prévisions initiales de celui-ci et les ajustements réalisés en application des stipulations de ce dernier. La commission rend son avis au plus tard quatre ans et trois mois après la date de début du contrat. »

Article 4 JORFARTI000054633106

L'article R. 6325-59 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence d'avis à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa convocation, l'avis de la commission est réputé rendu. »

Article 5 JORFARTI000054633107

Les articles R. 6325-82 et R. 6325-83 sont abrogés.

Article 6 JORFARTI000054633113

L'article R. 6326-54 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6326-54. - Dans le cadre de la procédure de sélection prévue à l'article R. 6326-52, le cahier des charges ou les spécifications techniques auxquels les prestataires répondent sont établis par l'entité procédant à la sélection prévue par l'article R. 6326-56, après consultation du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19, ainsi que, dans les cas prévus au 2° de l'article R. 6326-56, de l'exploitant de l'aérodrome. « Le cahier des charges ou les spécifications techniques précisent notamment la réglementation applicable en matière de droit du travail ainsi que les conventions collectives correspondant aux activités d'assistance en escale exercées. « Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 6326-56, les documents établis par l'exploitant d'aérodrome sont soumis à l'avis du ministre chargé de l'aviation civile, qui le rend dans un délai de deux mois. A défaut d'un avis rendu dans ce délai, l'avis du ministre chargé de l'aviation civile est réputé favorable. »

Article 7 JORFARTI000054633114

L'article R. 6327-2 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-46, l'Autorité peut, avant de rendre son avis, consulter ou entendre à sa demande toute partie intéressée. Néanmoins, lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-2, l'Autorité ne peut répondre à la demande d'une partie intéressée d'être entendue. » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-2, l'Autorité transmet à l'autorité concédante les consultations des personnes intéressées qu'elle a choisi de consulter ou les demandes d'audition du candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat de concession. Afin de lui permettre de remplir ses obligations au titre de l'article L. 3122-2 du code de la commande publique, le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant assiste aux auditions du candidat par l'Autorité. Dans l'exercice de sa mission, l'Autorité ne peut révéler les informations confidentielles qui lui sont transmises et qui ne peuvent, en application du code de la commande publique et notamment de son article L. 3122-3, être divulguées à des tiers. »

Article 8 JORFARTI000054633117

Le deuxième alinéa de l'article R. 6327-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-4, l'Autorité ne rend public le projet de contrat et son avis conforme qu'après la signature du contrat de concession. »

Article 9 JORFARTI000054633118

L'article R. 6327-6 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « son avis », sont ajoutés les mots : « sauf lorsque l'Autorité est saisie en application de l'article R. 6325-49-4 » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-4, l'Autorité transmet à l'autorité concédante la liste des personnes intéressées qu'elle a choisi de consulter ou les demandes d'audition du candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat de concession. Afin de lui permettre de remplir ses obligations au titre de l'article L. 3122-2 du code de la commande publique, le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant assiste aux auditions du candidat par l'Autorité. Dans l'exercice de sa mission, l'Autorité ne peut révéler les informations confidentielles qui lui sont transmises et qui ne peuvent, en application du code de la commande publique et notamment de son article L. 3122-3, être divulguées à des tiers. »

Article 10 JORFARTI000054633121

Après la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VII du titre II du livre III, est ajoutée une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3 « Avis conforme portant sur la poursuite de l'exécution du contrat de régulation économique

« Art. R. 6327-7. - En application du cinquième alinéa de l'article L. 6325-2, l'exploitant saisit l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente, dans un délai de deux mois à compter de la date de l'avis de la commission consultative économique rendu en application du dernier alinéa de l'article R. 6325-52. Il transmet une copie de cette saisine au ministre chargé de l'aviation civile. « L'Autorité de régulation des transports rend, dans un délai de deux mois après avoir été saisie par l'exploitant, un avis sur la poursuite du contrat de régulation économique au vu du respect de la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article L. 6325-2. En cas d'avis négatif de l'Autorité, le contrat est résilié ou révisé. « L'Autorité de régulation des transports fonde son avis sur le caractère substantiel, sur la durée du contrat, de l'écart de la rémunération de l'exploitant par rapport à la rémunération que l'exploitant pouvait raisonnablement attendre, et pouvant provenir : « 1° Des écarts observés, par rapport aux prévisions initiales du contrat sur les premières périodes tarifaires du contrat et entièrement exécutées ; « 2° Des ajustements réalisés ou prévisibles, sur la durée du contrat, autorisés en application des dispositions du contrat relatives à l'évolution des tarifs. »

Article 11 JORFARTI000054633122

Après la section 2 du chapitre VII du titre II du livre III, sont ajoutées deux sections ainsi rédigées :

« Section 3 « Avis portant sur le cahier des charges des concessions d'un aérodrome relevant de la compétence de l'Etat

« Art. R. 6327-8. - Lorsqu'elle est consultée sur un cahier des charges dans le cadre d'une procédure de passation d'un contrat de concession prévu par le dernier alinéa du I de l'article L. 6327-3, l'Autorité de régulation des transports rend son avis motivé au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard deux mois après la date de la saisine. « Elle ne rend public cet avis qu'après la signature du contrat de concession.

« Section 4 « Avis portant sur des projets de textes règlementaires

« Art. R. 6327-9. - Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 6327-3-3, l'Autorité de régulation des transports rend son avis motivé dans un délai de deux mois à compter de la réception par l'Autorité du projet de texte réglementaire concerné. « En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, et sur demande du ministre chargé de l'aviation civile, ce délai est réduit à un mois. »

Article 12 JORFARTI000054633129

I. - Les articles R. 6763-1 et R. 6773-1 sont ainsi modifiés : 1° La ligne : «


R. 6325-52 à R. 6325-54

» est remplacée par les deux lignes suivantes : «


R. 6325-52

Décret n° 2026-748 du 5 août 2026

R. 6325-53 et R. 6325-54

» ; 2° La ligne : «


R. 6325-59 à R. 6325-60

» est remplacée par les deux lignes suivantes : «


R. 6325-59

Décret n° 2026-748 du 5 août 2026

R. 6325-60

» ; 3° La ligne : «


R. 6325-82 et R. 6325-83

» est supprimée. II. - A l'article R. 6783-1, la ligne : «


R. 6325-82 et R. 6325-83

» est supprimée.

Article 13 JORFARTI000054633130

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre des outre-mer et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 août 2026.

Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :

Le ministre des transports, Philippe TABAROT

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland LESCURE

La ministre des outre-mer, Naïma MOUTCHOU

Textes cités liens · DILA4

Code des transports
Code de la commande publique

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054633091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).