La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 243-5, D. 243-7, R. 243-7-1 et R. 243-7-2 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2017 précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d'actes d'ostéopathie animale ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2023 relatif au concours commun d'accès dans les écoles nationales vétérinaires,
Arrête :
Titre Ier : DÉCLARATION D'ACTIVITÉ DE L'ÉTABLISSEMENT DE FORMATION EN OSTÉOPATHIE ANIMALE
Article 1 JORFARTI000054678301
La déclaration prévue au I de l'article R. 243-7-1 du code rural et de la pêche maritime comporte les informations générales mentionnées au 1° et les informations propres à l'activité de formation à l'ostéopathie animale mentionnées au 2°.
1° Informations générales :
a) Raison sociale de l'établissement, adresse de son siège social et identité de son représentant légal ;
b) Statuts en vigueur ;
c) Adresse du site principal de l'établissement avec son numéro SIREN, le cas échéant, de tout site secondaire en France avec son numéro SIRET et de tout site sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ;
d) Récépissés des déclarations prévues aux articles L. 731-2 et L. 731-3 du code de l'éducation ou à l'article L. 6351-1 du code du travail ;
e) Avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité relatif à l'établissement et, pour chaque site, aux locaux destinés à la formation et à l'accueil du public ;
2° Informations propres à l'activité de formation à l'ostéopathie animale :
a) Date de commencement de l'activité ;
b) Capacité d'accueil de chacun des sites ;
c) Description, pour chacun des sites, des moyens et matériels pédagogiques, des équipements zootechniques, cliniques ou de simulation ;
d) Types de formation proposés, accompagnés de leur maquette de formation et du règlement des formations ;
e) Liste nominative des formateurs, de leur qualité et de leurs qualifications professionnelles, titres ou diplômes ;
f) S'agissant des formateurs cliniciens, numéro d'inscription au registre national d'aptitude prévu à l'article R. 243-9 du code rural et de la pêche maritime ou le numéro d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires.
Article 2 JORFARTI000054678307
L'établissement préparant aux épreuves d'aptitude à la réalisation d'actes d'ostéopathie animale, prévues à l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, respecte le référentiel de formation défini par le présent titre.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 3 JORFARTI000054678330
La formation dispensée par l'établissement :
1° Vise à rendre capable d'exercer les activités figurant au référentiel d'activités de l'ostéopathe animalier ;
2° Permet d'acquérir les compétences figurant au référentiel de compétences de l'ostéopathe animalier ;
3° Respecte le référentiel d'enseignement de l'ostéopathe animalier.
Les référentiel d'activités, référentiel de compétences et référentiel d'enseignement de l'ostéopathe animalier complétant le présent référentiel de formation figurent dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture.
Article 4 JORFARTI000054678331
La formation est réalisée en formation initiale ou en formation professionnelle continue.
Article 5 JORFARTI000054678332
L'établissement vérifie que les conditions à une inscription sont réunies, conserve les pièces justificatives et les tient à la disposition du Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
Article 6 JORFARTI000054678333
La formation est théorique, clinique et pratique. Elle consiste également en une initiation à la recherche.
Elle comprend des périodes en milieu professionnel ainsi que la participation effective à l'activité de consultation ostéopathique assurée par l'établissement.
Article 7 JORFARTI000054678334
I. - L'établissement dispense la formation clinique en son sein ou sous son contrôle, hors période en milieu professionnel.
II. - La formation clinique porte sur l'ensemble des espèces suivantes :
1° Le chien (Canis lupus familiaris) ;
2° Le chat (Felis catus) ;
3° Le cheval (Equus caballus), l'âne (Equus asinus) ou tout hybride des deux ;
4° Le boeuf domestique (Bos taurus).
III. - Tout enseignement comportant un acte d'ostéopathie sur animal vivant est assuré par une personne inscrite sur la liste des ostéopathes animaliers mentionnée à l'article R. 243-9 du code rural et de la pêche maritime ou par un vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre.
Article 8 JORFARTI000054678336
La formation est décrite dans une maquette pédagogique divisée en unités pédagogiques. Chaque unité pédagogique réunit un ensemble de disciplines connexes permettant de décloisonner les connaissances et de les mobiliser de manière intégrée.
Un règlement des formations précise les modalités de progression dans chaque cursus.
Ces maquette et règlement sont portés à la connaissance des personnes inscrites dans l'établissement.
Article 9 JORFARTI000054678337
Le volume horaire des enseignements théoriques et dirigés ne doit pas dépasser celui des enseignements pratiques et cliniques.
Article 10 JORFARTI000054678338
L'établissement délivre un certificat à la personne ayant suivi la formation jusqu'à son terme et l'ayant validée.
Article 11 JORFARTI000054678339
L'établissement ne peut organiser en matière d'ostéopathie animale que les types de formation définis au présent titre.
Article 12 JORFARTI000054678340
I. - La formation de type I comporte au total 4 500 heures d'enseignement en présence d'un formateur et 3 000 heures de travail personnel, réparties dans un premier cycle de trois ans et un second cycle de deux ans.
II. - L'admission dans la formation est subordonnée :
1° En première année du premier cycle, à une sélection et à la justification d'un baccalauréat ;
2° En deuxième année du premier cycle, à une sélection sur dossier et à la justification :
a) De l'un des diplômes figurant en annexe 1 ;
b) De l'admissibilité aux voies « CPGE BCPST »ou « CPGE TB » du concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires définies par l'arrêté du 9 novembre 2023 susvisé.
Article 13 JORFARTI000054678342
I. - La formation de type II comporte au total 3 000 heures d'enseignement en présence d'un formateur, des périodes de formation en milieu professionnel et la réalisation d'un mémoire. Elle dure trois années ou, pour une personne en formation professionnelle continue qui exerce de manière concomitante une activité professionnelle, quatre années.
II. - L'admission dans la formation est subordonnée à une sélection et à la justification de l'un des diplômes figurant en annexe 2. Le temps de travail d'une personne en formation professionnelle continue qui exerce de manière concomitante une activité professionnelle n'excède pas 50 % de la durée hebdomadaire légale de travail.
Article 14 JORFARTI000054678343
Chaque unité pédagogique des formations des types I et II a une valeur en crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (crédits ECTS), définie compte tenu de l'ensemble de l'activité exigée et, notamment, du volume et de la nature des enseignements dispensés, du travail personnel requis, des stages, mémoires, projets et autres activités.
Les crédits sont octroyés lorsque les conditions de validation définies par les modalités de contrôle de connaissances et aptitudes sont satisfaites.
La validation des formations des types I ou II octroie un total de respectivement 300 ou 197 crédits ECTS.
Article 15 JORFARTI000054678344
L'inscription dans l'année supérieure d'un même cycle des formations de type I ou II, au sein du même établissement ou d'un autre, est subordonnée à la validation d'au moins 80 % des crédits ECTS de l'année universitaire.
Article 16 JORFARTI000054678345
L'inscription en second cycle de la formation de type I est subordonnée à la validation de l'ensemble des crédits ECTS du premier cycle.
Toutefois, l'établissement peut décider de dispenser les personnes admises au titre du 2° du II de l'article 12 de la validation des crédits ECTS correspondant à la première année du premier cycle.
Article 17 JORFARTI000054678346
I. - La formation de type III comporte les volumes horaires d'enseignement en présence d'un formateur suivants :
1° Pour les personnes titulaires du titre d'ostéopathe, 1 800 heures ;
2° Pour les autres, 2 100 heures.
Sa durée minimale est de trente mois calendaires. Elle est compatible avec l'exercice concomitant d'une activité professionnelle à temps partiel.
II. - L'admission dans la formation est subordonnée à une sélection et à la justification de l'un des titres, diplômes ou certificats suivants :
1° Diplôme d'Etat de docteur en médecine ou, pour le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titre assorti de l'attestation correspondante et mentionné au 2° de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique ;
2° Diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou, pour le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titre assortit de l'attestation correspondante et mentionné à l'article L. 4321-4 du code de la santé publique ;
3° Titre d'ostéopathe prévu par l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée, justifiant de trois années d'expérience professionnelle dans cette activité.
Titre III : INDICATEURS DE RÉUSSITE
Article 18 JORFARTI000054678311
La déclaration prévue à l'article R. 243-7-2 du code rural et de la pêche maritime comporte les indications suivantes :
1° La formation suivie par chacune de ces personnes ;
2° Le site sur lequel elles ont suivi cette formation ;
3° L'indication des titre ou diplôme ayant permis leur inscription.
Cette déclaration constitue la promotion mentionnée à l'article 20 du présent arrêté.
Article 19 JORFARTI000054678313
Les indicateurs de réussite mentionnés à l'article R. 243-7-2 du code rural et de la pêche maritime sont à tout le moins, pour chaque promotion de chaque site de chaque établissement, au titre de chacune des formations de type I, II ou III, les rapports entre, d'une part le nombre d'admissibles, d'autre part le nombre d'admis et les effectifs déclarés en application de l'article 18, à la première, à la seconde, à la troisième présentation ou à une présentation ultérieure.
Article 20 JORFARTI000054678315
Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires publie sur son site internet les indicateurs de réussite mentionnés à l'article 19 des quatre dernières promotions de chaque site de chaque établissement en précisant le nombre de candidats de chaque promotion.
Article 21 JORFARTI000054678316
Dans le cadre du premier alinéa de l'article L. 243-5 du code rural et de la pêche maritime, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires met en œuvre un traitement de données à caractère personnel, dénommé « indicateurs de réussite », sur le fondement de l'exécution d'une mission d'intérêt public en application du e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
Ce traitement a pour finalités l'information du public concernant le taux de réussite des candidats de ces établissements.
Les catégories de données à caractère personnel et informations, relatives aux candidats aux épreuves d'aptitude à la réalisation d'actes d'ostéopathie animale, susceptibles d'être collectées et enregistrées dans le cadre des traitements mentionnés au premier alinéa sont :
1° Les données d'identification et de contact : nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone, adresse et adresse électronique ;
2° Les informations relatives au parcours de formation suivi par les candidats (type I, type II ou type III) ;
3° Les informations relatives aux notes obtenues aux épreuves d'aptitudes à la réalisation d'actes d'ostéopathie animale prévues à l'article D. 243-7 de ce code et au nombre de présentations des candidats.
Les données et informations collectées sont conservées pour une durée maximale de dix ans à compter de la première présentation aux épreuves.
Pour la réalisation de la finalité du traitement prévu au deuxième alinéa du présent article, les établissements mentionnés au premier alinéa transmettent les données mentionnées au 1° et 2° du présent article au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
Ont accès aux données à caractère personnel mentionnées aux 1°, 2° et 3° les membres du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, ou des membres du personnel individuellement désignés par son président, pour la réalisation des finalités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Les personnes dont les données et informations sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé lors de leur inscription à l'examen auprès du Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
Ces mêmes personnes peuvent exercer leurs droits d'accès aux données et de rectification des données et leur droit à la limitation du traitement au traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du même règlement, auprès du Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement, ne s'applique pas dans le cadre du présent traitement, en application de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 22 JORFARTI000054678319
L'arrêté du 19 avril 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'épreuve d'aptitude mentionnée au I de » sont remplacés par les mots : « aux épreuves d'aptitude prévues aux I et I bis de » ;
b) Les deuxième à douzième alinéas sont supprimés ;
2° Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - L'épreuve écrite d'admissibilité anticipée prévue au I bis de l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime est, le cas échéant, ouverte aux personnes inscrites dans l'établissement concerné après validation de l'avant-dernière année des formations de type I ou II ou en fin du vingt-quatrième mois de la formation de type III ;
« Les candidats déclarés admissibles par anticipation peuvent s'inscrire à l'épreuve pratique dès leur obtention du certificat de fin de formation. » ;
3° A la première phrase du premier alinéa du II de l'article 3, après les mots : « de l'épreuve », est inséré le mot : « écrite » ;
4° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Seuls peuvent accéder à l'épreuve pratique les candidats ayant obtenu un score minimal à l'épreuve d'admissibilité, défini dans le règlement prévu à l'article 2. » ;
5° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) A la fin, est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Un candidat ne peut se présenter à plus de quatre reprises en dix ans à l'épreuve écrite d'admissibilité. » ;
6° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « (Canis lupus) » sont remplacés par les mots : « (Canis lupus familiaris) » et les mots : « (Felis silvestris) » sont remplacés par les mots : « (Felis silvestris catus) » ;
b) A la fin, est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Un candidat ne peut se présenter à plus de quatre reprises en dix ans à l'épreuve pratique. »
Article 23 JORFARTI000054678325
I. - Les dispositions du titre II entrent en vigueur le 1er août 2028.
La modalité asynchrone prévue à la page n° 16 du référentiel d'enseignement de l'ostéopathe animalier est autorisée dans la limite de 50 % du volume horaire théorique jusqu'au 31 juillet 2031.
II. - Les personnes visées à l'article 2 du décret n° 2026-756 du 5 août 2026 modifiant les conditions de présentation aux épreuves d'aptitude à la réalisation d'actes d'ostéopathie animale sont réputées suivre une formation de type I prévu à l'article 12 du présent arrêté.
III. - Pour l'application du 5° et du b du 6° de l'article 22, il n'est pas tenu compte des présentations antérieures à la publication du présent arrêté.
Article 24 JORFARTI000054678327
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe 1 JORFARTI000054678328
ANNEXES
ANNEXE 1
DIPLÔMES PERMETTANT UNE ADMISSION SUR DOSSIER EN DEUXIÈME ANNÉE DU PREMIER CYCLE DE LA FORMATION DE TYPE I
I. - Brevet de technicien supérieur agricole, spécialités suivantes :
1° Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole ;
2° Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales ;
3° Métiers de l'élevage : développement, production, conseil.
II. - Brevet de technicien supérieur, spécialités suivantes :
1° Analyses de biologie médicale ;
2° Bio-analyses et contrôles ;
3° Biotechnologies ;
4° Diététique.
Annexe
Annexe 2 JORFARTI000054678329
ANNEXE 2
DIPLÔMES PERMETTANT UNE ADMISSION EN PREMIÈRE ANNÉE DE LA FORMATION DE TYPE II
I. - Diplôme national de licence, mentions suivantes :
1° Sciences de la vie ;
2° Sciences de la vie et de la terre ;
3° Sciences pour la santé.
II. - Diplôme national de licence professionnelle, mentions suivantes :
1° Agronomie ;
2° Biologie analytique et expérimentale ;
3° Métiers de la santé : nutrition, alimentation ;
4° Métiers de la santé : technologies ;
5° Productions animales.
III. - Bachelor universitaire de technologie, mention génie biologique.
IV. - Diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dit « bachelor agro », mention élevage et transitions.
V. - Diplôme d'Etat d'infirmier.
VI. - Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques.
VII. - Diplôme d'Etat de psychomotricien.
Fait le 5 août 2026.
Annie GENEVARD
Textes cités liens · DILA9
Code rural et de la pêche maritime
Code de la santé publique
Code de la construction et de l'habitation.