La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 243-5, D. 243-7, R. 243-7-1 et R. 243-7-2 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2017 précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d'actes d'ostéopathie animale ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2023 relatif au concours commun d'accès dans les écoles nationales vétérinaires,
Arrête :
Titre Ier : DÉCLARATION D'ACTIVITÉ DE L'ÉTABLISSEMENT DE FORMATION EN OSTÉOPATHIE ANIMALE
Article 1 LEGIARTI000054679221
1. La déclaration prévue au I de l'article R. 243-7-1 du code rural et de la pêche maritime comporte les informations générales mentionnées au 1° et les informations propres à l'activité de formation à l'ostéopathie animale mentionnées au 2°.
2. 1° Informations générales :
3. a) Raison sociale de l'établissement, adresse de son siège social et identité de son représentant légal ;
4. b) Statuts en vigueur ;
5. c) Adresse du site principal de l'établissement avec son numéro SIREN, le cas échéant, de tout site secondaire en France avec son numéro SIRET et de tout site sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ;
6. d) Récépissés des déclarations prévues aux articles L. 731-2 et L. 731-3 du code de l'éducation ou à l'article L. 6351-1 du code du travail ;
7. e) Avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité relatif à l'établissement et, pour chaque site, aux locaux destinés à la formation et à l'accueil du public ;
8. 2° Informations propres à l'activité de formation à l'ostéopathie animale :
9. a) Date de commencement de l'activité ;
10. b) Capacité d'accueil de chacun des sites ;
11. c) Description, pour chacun des sites, des moyens et matériels pédagogiques, des équipements zootechniques, cliniques ou de simulation ;
12. d) Types de formation proposés, accompagnés de leur maquette de formation et du règlement des formations ;
13. e) Liste nominative des formateurs, de leur qualité et de leurs qualifications professionnelles, titres ou diplômes ;
14. f) S'agissant des formateurs cliniciens, numéro d'inscription au registre national d'aptitude prévu à l'article R. 243-9 du code rural et de la pêche maritime ou le numéro d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires.
Titre III : INDICATEURS DE RÉUSSITE
Article 18 LEGIARTI000054679225
1. La déclaration prévue à l'article R. 243-7-2 du code rural et de la pêche maritime comporte les indications suivantes :
2. 1° La formation suivie par chacune de ces personnes ;
3. 2° Le site sur lequel elles ont suivi cette formation ;
4. 3° L'indication des titre ou diplôme ayant permis leur inscription.
5. Cette déclaration constitue la promotion mentionnée à l'article 20 du présent arrêté.
Article 19 LEGIARTI000054679227
1. Les indicateurs de réussite mentionnés à l'article R. 243-7-2 du code rural et de la pêche maritime sont à tout le moins, pour chaque promotion de chaque site de chaque établissement, au titre de chacune des formations de type I, II ou III, les rapports entre, d'une part le nombre d'admissibles, d'autre part le nombre d'admis et les effectifs déclarés en application de l'article 18, à la première, à la seconde, à la troisième présentation ou à une présentation ultérieure.
Article 20 LEGIARTI000054679229
1. Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires publie sur son site internet les indicateurs de réussite mentionnés à l'article 19 des quatre dernières promotions de chaque site de chaque établissement en précisant le nombre de candidats de chaque promotion.
Article 21 LEGIARTI000054679231
1. Dans le cadre du premier alinéa de l'article L. 243-5 du code rural et de la pêche maritime, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires met en œuvre un traitement de données à caractère personnel, dénommé « indicateurs de réussite », sur le fondement de l'exécution d'une mission d'intérêt public en application du e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
2. Ce traitement a pour finalités l'information du public concernant le taux de réussite des candidats de ces établissements.
3. Les catégories de données à caractère personnel et informations, relatives aux candidats aux épreuves d'aptitude à la réalisation d'actes d'ostéopathie animale, susceptibles d'être collectées et enregistrées dans le cadre des traitements mentionnés au premier alinéa sont :
4. 1° Les données d'identification et de contact : nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone, adresse et adresse électronique ;
5. 2° Les informations relatives au parcours de formation suivi par les candidats (type I, type II ou type III) ;
6. 3° Les informations relatives aux notes obtenues aux épreuves d'aptitudes à la réalisation d'actes d'ostéopathie animale prévues à l'article D. 243-7 de ce code et au nombre de présentations des candidats.
7. Les données et informations collectées sont conservées pour une durée maximale de dix ans à compter de la première présentation aux épreuves.
8. Pour la réalisation de la finalité du traitement prévu au deuxième alinéa du présent article, les établissements mentionnés au premier alinéa transmettent les données mentionnées au 1° et 2° du présent article au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
9. Ont accès aux données à caractère personnel mentionnées aux 1°, 2° et 3° les membres du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, ou des membres du personnel individuellement désignés par son président, pour la réalisation des finalités prévues au deuxième alinéa du présent article.
10. Les personnes dont les données et informations sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé lors de leur inscription à l'examen auprès du Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
11. Ces mêmes personnes peuvent exercer leurs droits d'accès aux données et de rectification des données et leur droit à la limitation du traitement au traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du même règlement, auprès du Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
12. Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement, ne s'applique pas dans le cadre du présent traitement, en application de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 22 LEGIARTI000054679233
A modifié :
- Arrêté du 19 avril 2017 : art. 4, art. 2, art. 3, art. 5, art. 6
A créé :
- Arrêté du 19 avril 2017 : art. 2-1
Article 23 LEGIARTI000054679235
1. I. - Les dispositions du titre II entrent en vigueur le 1 er août 2028.
2. La modalité asynchrone prévue à la page n° 16 du référentiel d'enseignement de l'ostéopathe animalier est autorisée dans la limite de 50 % du volume horaire théorique jusqu'au 31 juillet 2031.
3. II. - Les personnes visées à l'article 2 du décret n° 2026-756 du 5 août 2026 modifiant les conditions de présentation aux épreuves d'aptitude à la réalisation d'actes d'ostéopathie animale sont réputées suivre une formation de type I prévu à l'article 12 du présent arrêté.
4. III. - Pour l'application du 5° et du b du 6° de l'article 22, il n'est pas tenu compte des présentations antérieures à la publication du présent arrêté.
Article 24 LEGIARTI000054679237
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe 1 LEGIARTI000054679239
1. ANNEXES
2. ANNEXE 1
3. DIPLÔMES PERMETTANT UNE ADMISSION SUR DOSSIER EN DEUXIÈME ANNÉE DU PREMIER CYCLE DE LA FORMATION DE TYPE I
4. I. - Brevet de technicien supérieur agricole, spécialités suivantes :
5. 1° Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole ;
6. 2° Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales ;
7. 3° Métiers de l'élevage : développement, production, conseil.
8. II. - Brevet de technicien supérieur, spécialités suivantes :
9. 1° Analyses de biologie médicale ;
10. 2° Bio-analyses et contrôles ;
11. 3° Biotechnologies ;
12. 4° Diététique.
Annexe
Annexe 2 LEGIARTI000054679241
1. ANNEXE 2
2. DIPLÔMES PERMETTANT UNE ADMISSION EN PREMIÈRE ANNÉE DE LA FORMATION DE TYPE II
3. I. - Diplôme national de licence, mentions suivantes :
4. 1° Sciences de la vie ;
5. 2° Sciences de la vie et de la terre ;
6. 3° Sciences pour la santé.
7. II. - Diplôme national de licence professionnelle, mentions suivantes :
8. 1° Agronomie ;
9. 2° Biologie analytique et expérimentale ;
10. 3° Métiers de la santé : nutrition, alimentation ;
11. 4° Métiers de la santé : technologies ;
12. 5° Productions animales.
13. III. - Bachelor universitaire de technologie, mention génie biologique.
14. IV. - Diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dit « bachelor agro », mention élevage et transitions.
15. V. - Diplôme d'Etat d'infirmier.
16. VI. - Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques.
17. VII. - Diplôme d'Etat de psychomotricien.
Fait le 5 août 2026.
Annie GENEVARD
Textes cités liens · DILA9
Code rural et de la pêche maritime
Code de la santé publique
Code de la construction et de l'habitation.