1. Les indicateurs de réussite mentionnés à l'article R. 243-7-2 du code rural et de la pêche maritime sont à tout le moins, pour chaque promotion de chaque site de chaque établissement, au titre de chacune des formations de type I, II ou III, les rapports entre, d'une part le nombre d'admissibles, d'autre part le nombre d'admis et les effectifs déclarés en application de l'article 18, à la première, à la seconde, à la troisième présentation ou à une présentation ultérieure.
Arrêté du 5 août 2026 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 15 août 2026.
TexteArrêté du 5 août 2026
RattachementTitre III : INDICATEURS DE RÉUSSITE
IdentifiantLEGIARTI000054679227
Texte parentLEGITEXT000054679167
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