Le ministre du travail et des solidarités, la ministre des outre-mer et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 313-15 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5132-2, L. 5132-3 et R. 5522-91 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 modifiée pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 83 ;
Vu la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 modifié relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2021-1129 du 30 août 2021 relatif à l'insertion par l'activité économique et à l'expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d'insertion, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;
Vu l'arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000054788130
I. - A compter du 1er juin 2026, le montant socle est fixé à :
1° 13 785 euros pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du code du travail ;
2° 4 990 euros pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ;
3° 1 677 euros pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ;
4° 24 786 euros pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 1 278 euros au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique.
II. - A Mayotte, à compter du 1er juin 2026, le montant socle est fixé à :
1° 10 700 euros pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du même code ;
2° 3 844 euros pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ;
3° 1 302 euros pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ;
4° 19 238 euros pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 989 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique.
III. - Le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation du poste de travail.
Les montants des aides aux entreprises d'insertion ainsi que des aides aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnés aux I et II du présent article sont applicables aux structures d'insertion implantées dans les établissements pénitentiaires, conformément aux articles R. 5132-8 et R. 5132-38 du code du travail.
Le montant maximum de la part modulée des aides mentionnées au I et au II du présent article est fixé à 10 % du montant socle. Ce montant est versé en fonction des résultats atteints au regard des critères mentionnés aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-13, R. 5132-24 et R. 5132-38 du même code. Pour les structures d'insertion implantées dans les établissements pénitentiaires, ce montant est fixé à 5 % du montant socle.
Article 2 JORFARTI000054788145
A compter du 1er juin 2026, le montant forfaitaire mensuel de l'aide financière pour les entreprises d'insertion par le travail indépendant prévu à l'article 6 du décret du 20 décembre 2018 susvisé est fixé à 466 euros. Ce montant mensuel est de 362 euros à Mayotte.
Article 3 JORFARTI000054788147
Le montant socle versé en cours de mois par l'Agence de services et de paiement correspond au douzième du montant total des aides aux postes d'insertion indiqué dans la convention. Ce montant peut être régularisé en fonction du niveau réel d'occupation des postes tout au long de l'année aux cinquième, huitième et onzième mois de la période couverte par l'annexe financière à la convention.
La régularisation de fin d'exercice est, pour sa part, effectuée le mois suivant la fin de la période de référence de l'annexe financière.
Le montant de la part modulée est versé à la structure par l'Agence de services et de paiement en une seule fois, sur notification de la décision de l'administration.
Article 4 JORFARTI000054788148
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 juillet 2026.
Le ministre du travail et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, R. BECUWE
La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale des outre-mer, A.-G. BAUDOUIN
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La chargée de la 6 e sous-direction de la direction du budget, F. BELKHIR
Textes cités liens · DILA8
Code rural et de la pêche maritime