Journal officiel · Décret

Décret n° 2026-903 du 28 septembre 2026 modifiant le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 septembre 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 septembre 2026
NatureDécret
Signé le28 septembre 2026
Publié le29 septembre 2026
PublicationJORF n°0227 du 29 septembre 2026
AutoritéMinistère de l'Europe et des affaires étrangères
NOREAEM2624525D
IdentifiantJORFTEXT000054909510
RéférenceDécret n° 2026-903 du 28 septembre 2026 modifiant le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger, JO du 29 septembre 2026, NOR EAEM2624525DLégifrance →

Publics concernés : les personnels des établissements du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE). Objet : le décret modifie les articles 4, 13 et 15 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 afin de faire évoluer les modalités de versement des indemnités tenant actuellement lieu de prestations familiales aux personnels détachés auprès de l'AEFE et exerçant au sein du réseau à l'étranger. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er octobre 2026, à l'exception de celles de l'article 2, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2027. Application : le décret modificatif est pris en application de l'article L. 452-5 du code de l'éducation. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;

Vu le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré ;

Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;

Vu le décret n° 2013-790 du 30 août 2013 instituant une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré ;

Vu le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 2014-941 du 20 août 2014 portant modification de certains statuts particuliers des personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 2022-896 du 16 juin 2022 modifiant les modalités de recrutement, de rémunération et de gestion des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger, notamment son article 22 ;

Vu l'avis du comité social d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger du 8 septembre 2026,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000054909528

L'article 4 du décret du 4 janvier 2002 susvisé est ainsi modifié : 1° Le e du A est remplacé par les dispositions suivantes : « e) Le cas échéant, un avantage familial, dans les conditions fixées au e du B du présent article. » ; 2° Le e du B est ainsi modifié :

- le deuxième alinéa est supprimé ;

- le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le montant de cet avantage familial, comprenant les droits de première inscription, est déterminé par pays et zone de résidence de l'agent en fonction de l'âge des enfants, par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires étrangères et du budget » ;

- après le quatrième alinéa, il est inséré deux phrases ainsi rédigées :

« Les droits de première inscription sont versés en totalité et en une seule fois pour tout enfant à charge, âgé d'au moins trois ans à la date d'affectation de l'agent scolarisé dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ou le mois suivant le troisième anniversaire de chaque enfant à charge. Les droits de première inscription sont versés sur présentation d'un justificatif de scolarité. » ;

- après le dernier alinéa, le même e est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et si ses revenus ne dépassent pas un plafond mensuel fixé par l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, et à vingt ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80 %, dûment constatée avant vingt ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier au titre de la législation de l'Etat de résidence d'une allocation pour ce handicap. « La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1, L. 521-2 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale. L'avantage familial peut éventuellement être versé à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale. « L'avantage familial tient compte des changements intervenus dans la situation de l'agent dès le premier jour du mois suivant. En cas de décès d'un enfant à charge, l'avantage familial est versé jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant. »

Article 2 JORFARTI000054909535

Le e du B de l'article 4 du décret du 4 janvier 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« e) Le cas échéant, un avantage familial qui consiste en une indemnité permettant de contribuer à la scolarisation des enfants à charge dans l'un des établissements d'enseignement français à l'étranger du lieu de résidence de l'agent. Il tient lieu de supplément familial de traitement au sens des articles L. 712-8 à L. 712-11 du code général de la fonction publique.

« Le montant de cet avantage familial, comprenant les droits de première inscription, est déterminé par pays et zone de résidence de l'agent en fonction de l'âge des enfants, par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires étrangères et du budget.

« L'avantage familial ne peut être inférieur, par enfant, aux montants des frais de scolarité rapportés à des tranches d'âge, correspondant à ceux de la zone de résidence.

« Les droits de première inscription sont versés en totalité et en une seule fois pour tout enfant à charge, âgé d'au moins trois ans à la date d'affectation de l'agent scolarisé dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ou le mois suivant le troisième anniversaire de chaque enfant à charge. Les droits de première inscription sont versés sur présentation d'un justificatif de scolarité.

« Lorsque l'enfant n'est pas scolarisé dans un des établissements d'enseignement français à l'étranger homologués du lieu de résidence de l'agent, l'agent perçoit, en lieu et place de l'avantage familial, le supplément familial de traitement défini par les dispositions du décret du 24 octobre 1985 susvisé.

« Toutefois, l'avantage familial est versé lorsque :

- il n'existe pas de niveau d'enseignement homologué correspondant au niveau scolaire de l'enfant à charge dans le lieu de résidence de l'agent ;

- l'enfant à charge doit bénéficier de soins particuliers, rendant sa scolarisation impossible dans le réseau d'enseignement français à l'étranger.

« Pour les enfants n'ayant pas atteint l'âge de scolarisation en France, l'agent perçoit, par enfant, 70 % du montant de l'avantage familial correspondant à la première tranche d'âge.

« Pour les enfants poursuivant des études après l'obtention du baccalauréat français, le personnel perçoit, par enfant, en lieu et place de l'avantage familial, une indemnité correspondant au montant du forfait des bourses de l'enseignement supérieur de niveau 2, tel que fixé par arrêté annuel du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

« La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et si ses revenus ne dépassent pas un plafond mensuel fixé par l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, et à vingt ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80 %, dûment constatée avant vingt ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier au titre de la législation de l'Etat de résidence d'une allocation pour ce handicap.

« La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1, L. 521-2 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale. L'avantage familial peut éventuellement être versé à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale.

« L'avantage familial est exclusif, au titre des mêmes enfants, de la perception d'avantages de même nature ou de la prise en charge de frais de scolarité, accordés par l'employeur du conjoint, ainsi que des majorations familiales versées en application du décret du 28 mars 1967 susvisé, dont peut bénéficier le conjoint du personnel.

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les modalités d'octroi de l'avantage familial suivent les règles du droit de l'Union européenne, notamment celle visée à l'article 67-2 du règlement n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et des règles de priorités définies pour la coordination des systèmes de sécurité sociale ou des dispositions des traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et appliqués par l'autre partie.

« L'avantage familial tient compte des changements intervenus dans la situation de l'agent dès le premier jour du mois suivant. En cas de décès d'un enfant à charge, l'avantage familial est versé jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant. »

Article 3 JORFARTI000054909543

L'article 13 du décret du 4 janvier 2002 susvisé est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « Il perçoit également les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté prévu à l'article 4 (A, d) ; » sont supprimés ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les personnels visés à l'article D. 911-43 du code de l'éducation perçoivent la totalité de leurs émoluments à l'étranger lorsqu'ils assurent, pendant une durée qui ne peut excéder la durée de l'année scolaire en cours, la poursuite de l'enseignement dans le cadre du dispositif de continuité pédagogique prévu à l'article R. 421-10. »

Article 4 JORFARTI000054909546

L'article 15 du décret du 4 janvier 2002 susvisé est ainsi modifié :

1° Le c est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) L'avantage familial prévu aux e du A et e du B de l'article 4 du présent décret ; ».

2° Après le d, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« e) Les indemnités de maniement de fonds, le cas échéant. Le versement est toutefois suspendu en cas de constitution d'intérim. »

Article 5 JORFARTI000054909548

Les dispositions du présent décret sont applicables à l'agent ayant conservé le bénéfice des stipulations du contrat qu'il a conclu avant l'entrée en vigueur du décret du 16 juin 2022 susvisé, dans les conditions prévues à l'article 22 de ce même décret.

Article 6 JORFARTI000054909551

Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2026, à l'exception des dispositions de l'article 2, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2027.

Article 7 JORFARTI000054909552

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 septembre 2026.

Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Noël BARROT

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland LESCURE

Le ministre de l'éducation nationale, Edouard GEFFRAY

Le ministre de l'action et des comptes publics, David AMIEL

Textes cités liens · DILA12

Code général de la fonction publique
Code de l'éducation

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054909510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).