Publics concernés : justiciables, avocats, juridictions judiciaires et administratives. Objet : ce décret prévoit les mesures d'application de l'article 190 de la loi de finances pour 2026 qui a modifié l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 aux fins d'extension de l'aide juridictionnelle en matières civile et administrative sur le territoire de Wallis-et-Futuna et à revaloriser la prise en charge des frais de déplacements des avocats des barreaux de Papeete et de Nouméa. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2026. Application : ce décret modifie le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles et le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna. Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, notamment son article 190 ;
Vu l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'article 190 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 ;
Vu le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna ;
Vu le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
Vu les avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 1er avril et du 26 mai 2026 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 17 juin 2026 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 4 juin 2026 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000055013262
Au titre II du décret du 31 décembre 1993 susvisé, le chapitre II est complété par un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - En matières civile et administrative dans les îles Wallis et Futuna, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au président du tribunal de première instance, ou déposée auprès de lui, avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
« 1° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application de l'article 24 et du premier alinéa de l'article 25 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
« 2° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
« Les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
Article 2 JORFARTI000055013267
Le chapitre Ier du titre III du décret du 31 décembre 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° Les dispositions de l'article 33 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 33. - Lorsque l'avocat ou la personne agréée en vertu de l'article 13 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée, choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle accepte de prêter son concours au titre de l'aide juridictionnelle, il en informe, selon le cas, son bâtonnier ou le président du tribunal de première instance de Mata'Utu. L'avocat ou la personne agréée remet au bénéficiaire un document écrit attestant son acceptation. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 36 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'avocat ou la personne agréée qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que cette aide lui ait été accordée demande à en être déchargé, son bâtonnier ou le président du tribunal de première instance de Mata'Utu selon le cas se prononce par décision motivée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée. » ;
3° Après l'article 38, sont insérés les articles 38-1 à 38-4 ainsi rédigés :
« Art. 38-1. - Dans les îles Wallis et Futuna, le bénéficiaire de l'aide peut demander au président du tribunal de première instance de désigner un nouvel avocat notamment :
« 1° En cas d'incompétence de la juridiction saisie du litige ou de recours exercé contre une décision qui profite au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
« 2° Dans tous les cas où il est nécessaire de désigner un avocat en matière de procédure ou d'actes d'exécution, ordonnés ou autorisés par une décision de justice obtenue avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, mais devant être poursuivis ou avoir lieu dans le ressort d'une autre juridiction.
« La demande est formée par lettre simple mentionnant les motifs, à laquelle sont jointes copie de la décision d'admission et, le cas échéant, copie de la décision d'incompétence ou de la notification ou dénonciation de la voie de recours, ou copie de la décision autorisant la procédure ou l'acte d'exécution.
« Art. 38-2. - Dans les îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 21-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992, lorsque l'aide juridictionnelle est demandée ou accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, seul un avocat peut être choisi ou désigné pour y procéder.
« Art. 38-3. - Dans les îles Wallis et Futuna, lorsqu'il est choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel en application de l'article 229-1 du code civil, ou à une transaction avant l'introduction de l'instance, l'avocat accomplit les diligences suivantes :
« 1° Il en informe par écrit la partie adverse et, le cas échéant, son avocat ;
« 2° Il mentionne dans sa lettre que les courriers, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels ou, s'agissant de la procédure de divorce par consentement mutuel, les seules correspondances portant la mention « Officiel » pourront être communiqués au président du tribunal de première instance, avec pour seule finalité l'examen de sa demande de paiement de la contribution qui lui est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
« Art. 38-4. - Dans les îles Wallis et Futuna, lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour une instance et que les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil ou qu'une transaction est conclue avant que celle-ci soit introduite, le bénéfice de l'aide juridictionnelle reste acquis pour la seule rétribution de l'avocat choisi ou désigné. »
Article 3 JORFARTI000055013281
Le chapitre II du titre III du décret du 31 décembre 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° Les dispositions de l'article 39, y compris le tableau qu'il comporte, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 39. - La rétribution de l'avocat et des personnes agréées en vertu de l'article 13 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée est égale au produit du montant de l'unité de valeur de référence prévue à l'article 27 de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique et des coefficients fixés dans les tableaux en annexe du présent décret. » ;
2° Après l'article 46, sont insérés les articles 46-1 à 46-6 ainsi rédigés :
« Art. 46-1. - Dans les îles Wallis et Futuna, lorsque l'avocat fait constater par le juge que l'instance est éteinte par une transaction conclue avec son concours, il a droit à sa rétribution.
« Art. 46-2. - Dans les îles Wallis et Futuna, lorsqu'une transaction met fin à l'entier différend, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du tribunal de première instance une copie de l'acte conclu, certifiée conforme par le bâtonnier.
« Lorsque les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du tribunal de première instance une attestation de dépôt de l'acte délivré par le greffier du tribunal de première instance et un extrait de la convention portant sur la seule répartition des frais entre les époux.
« En cas d'échec des pourparlers transactionnels, l'avocat communique au magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel les lettres, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels et de nature à établir l'importance et le sérieux des diligences accomplies.
« En cas de non-aboutissement de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, l'avocat communique au magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel les correspondances portant la mention « Officiel » échangées au cours de la procédure et une attestation récapitulant les diligences accomplies, de nature à établir leur importance et leur sérieux.
« Le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel selon le cas peut recueillir auprès de l'avocat toutes explications et informations complémentaires.
« Les justificatifs communiqués par l'avocat ne peuvent être utilisés que pour le traitement de la demande de paiement et les vérifications que celle-ci appelle.
« Art. 46-3. - Dans les îles Wallis et Futuna, dans les situations mentionnées à l'article 46-2, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, le président du tribunal de première instance délivre une attestation de fin de mission qui précise la nature de l'affaire et indique le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat en y affectant, le cas échéant, les pourcentages fixés à l'article 41.
« Lorsqu'une transaction est intervenue, le cas échéant homologuée, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée, selon la nature du différend, par le produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 39 et des coefficients de base prévus aux tableaux figurant au même article, majorés de moitié.
« Lorsque les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée par le produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 39 et du coefficient de base prévu au tableau figurant en annexe.
« En cas d'échec des pourparlers transactionnels ou de non-aboutissement de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, le montant de la rétribution est fixé par le président du tribunal de première instance, dans la limite du montant mentionné aux alinéas précédents, sur justification par l'avocat de la difficulté de l'affaire, de la complexité particulière des pourparlers ou de l'étendue des diligences accomplies.
« La somme revenant à l'avocat est réglée sur justification de sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle et de la production de l'attestation mentionnée au premier alinéa.
« Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le premier président de la cour d'appel ou son délégué qui doit être saisi dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance de l'attestation de fin de mission ou, à défaut, de la date à laquelle le juge a rendu sa décision. A défaut, l'avocat est réputé avoir renoncé à son recours.
« Art. 46-4. - La rétribution accordée à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué ou une procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti est déduite de celle qui lui est allouée à ce titre lorsqu'il apporte son concours dans le cadre d'une instance engagée entre les mêmes parties à raison du même différend ou d'une procédure de divorce par consentement mutuel judiciaire diligentée par les mêmes parties lorsque celle-ci leur est ouverte. Toutefois, il n'y a pas lieu à déduction lorsque le juge alloue une rétribution à l'avocat dans les cas prévus à l'article 46-1.
« Art. 46-5. - Dans les îles Wallis et Futuna, dès lors que l'une des parties à la médiation bénéficie de l'aide juridictionnelle, une rétribution est versée par l'Etat au médiateur, en cas de médiation ordonnée par le juge ou en cas de saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation conventionnelle.
« Cette rétribution est versée après transmission par le médiateur au juge d'un rapport de présentation permettant à ce dernier d'apprécier l'importance et le sérieux des diligences accomplies.
« Lorsque le juge est saisi aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation conventionnelle, ce rapport de présentation expose également les termes de cet accord.
« Art. 46-6. - Dans les îles Wallis et Futuna, la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur au minimum à 128 € hors taxe et au maximum à 256 € hors taxe lorsqu'une seule partie bénéficie de l'aide juridictionnelle.
« Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'aide juridictionnelle, le montant total de la rétribution est fixé au minimum à 256 € hors taxe et au maximum à 512 € hors taxe. » ;
3° Les dispositions de l'article 50 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 50. - En Nouvelle-Calédonie, en cas de radiation ou de retrait du rôle, le juge peut, sur demande de l'avocat ou de la personne agréée, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies.
« Le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale.
« Dans les îles Wallis et Futuna, le juge peut, sur demande de l'avocat, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas :
« 1° D'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement ou une transaction ;
« 2° De radiation ou de retrait du rôle ;
« 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives.
« Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre. » ;
4° Après l'article 53, est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :
« Art. 53-1. - Dans les îles Wallis et Futuna, lorsque l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a recouvré la somme allouée sur le fondement de l'article 21-2 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée dans le délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, il en avise sans délai le greffier ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision ainsi que la caisse des règlements pécuniaires dont il relève. Lorsqu'il renonce dans ce même délai à recouvrer cette somme ou qu'il n'en recouvre qu'une partie et que la fraction recouvrée n'excède pas la part contributive de l'Etat, il demande au greffier ou au secrétaire de la juridiction la délivrance d'une attestation de mission laquelle mentionne, le cas échéant, le montant des sommes recouvrées. A l'expiration du délai précité, l'avocat qui n'a pas sollicité la délivrance d'une attestation de mission, est réputé avoir renoncé à la part contributive de l'Etat.
« Si la décision rendue sur le fondement de l'article 21-2 de la l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée fait l'objet d'un recours, l'avocat peut, durant l'instance sur recours, renoncer au bénéfice de la somme allouée et demander au greffier ou au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision contestée la délivrance d'une attestation de mission.
« L'avocat peut solliciter, dans les mêmes conditions, la délivrance d'une attestation de mission si, à l'issue du recours, la décision lui allouant une somme sur le fondement de l'article 21-2 est réformée ou annulée.
« Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les quatre mois qui suivent, selon le cas, la délivrance de l'attestation de mission ou l'accomplissement de l'acte par l'auxiliaire de justice. Avis de la renonciation est donné au greffier ou au secrétaire de la juridiction concernée. »
Article 4 JORFARTI000055013304
Le titre III du décret du 31 décembre 1993 susvisé est complété par un chapitre III intitulé « L'avance et le recouvrement des frais dans les îles Wallis et Futuna » et composé des articles 55-1 à 55-1-12 articles ainsi rédigés :
« Art. 55-1. - Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations, expertises et médiations ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties, les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers en application de l'article 21-5 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée, sont avancés par l'Etat.
« Il n'y a pas lieu à consignation par l'Etat lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
« Les frais, à l'exception des sommes revenant aux avocats, sont liquidés et ordonnancés par l'ordonnateur compétent ou son délégataire au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice de l'exécution de sa mission et sont payés par le comptable de la direction des finances publiques.
« Art. 55-1-1. - Les frais exposés avec le bénéfice de l'aide afférents aux procédures d'exécution et aux instances nées de cette exécution entre le bénéficiaire de l'aide et la partie poursuivie sont, même si ces procédures ou instances ont été discontinuées ou suspendues pendant plus d'une année, réputés dus par la partie poursuivie, sauf justifications ou décisions contraires.
« Art. 55-1-2. - En cas de retrait de l'aide juridictionnelle, il est procédé au recouvrement, dans les limites éventuellement fixées par la décision de retrait, des avances, redevances, droits et taxes dont le bénéficiaire de l'aide avait été dispensé, de la part contributive versée à l'avocat, ainsi que, s'il y a lieu, des droits, taxes et pénalités dus par le bénéficiaire sur les actes et titres produits par lui pour justifier de ses droits et qualités.
« Art. 55-1-3. - La partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor public, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
« Lorsque l'instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle dans la proportion des dépens mis à sa charge, de rembourser l'ensemble des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, tant pour l'instance que pour les pourparlers transactionnels.
« Art. 55-1-4. - En cas de désistement mettant fin à l'instance, les dépens ne peuvent être mis à la charge du défendeur bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Art. 55-1-5. - L'accord des parties tendant à mettre fin à une instance les opposant ne peut mettre à la charge de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle plus de la moitié des dépens de cette instance. Il en est de même de la convention des époux en cas de divorce par consentement mutuel judiciaire.
« En cas de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, la convention de divorce ne peut mettre à la charge de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle plus de la moitié des frais.
« Art. 55-1-6. - Le recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle est effectué par le comptable de la direction des finances publiques au vu d'un titre de perception établi et rendu exécutoire par l'ordonnateur compétent. Le titre de perception est notifié à la personne contre qui les sommes sont à recouvrer par les comptables publics.
« Art. 55-1-7. - Le titre de perception contient :
« 1° Les nom, prénom, date et lieu de naissance et domicile de la personne contre qui les sommes sont à recouvrer et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination et son siège social ;
« 2° La date et la nature de la décision ainsi que la juridiction qui a rendu cette décision ou la date et la nature de la convention de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil ;
« 3° La mention des textes applicables ;
« 4° Le détail des bases de la liquidation au sens de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
« 5° Les délais et modalités de paiement et de contestation.
« Les sommes engagées par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, avant son admission à cette aide, ne sont pas comprises dans les dépens recouvrables par l'Etat.
« Art. 55-1-8. - Le titre de perception peut faire l'objet de la part du redevable d'une contestation.
« La contestation est formée et instruite selon les règles prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, et produit les mêmes effets.
« Art. 55-1-9. - L'exercice d'une voie de recours contre la décision rendue par la juridiction saisie de l'affaire suspend la procédure de recouvrement.
« Art. 55-1-10. - Lorsque le titre de perception pris en charge par le comptable public a été établi sur la base d'une décision frappée de recours, l'ordonnateur compétent avisé de ce recours par le directeur des services de greffe judiciaire, le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction en informe le comptable public.
« Art. 55-1-11. - Les règles relatives à l'admission en non-valeur et aux remises gracieuses des créances de l'Etat mentionnées aux articles 120 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
« Art. 55-1-12. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux juridictions administratives, compte tenu des règles propres à ces juridictions. La partie perdante est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
« En l'absence de règles propres à certaines de ces juridictions, les dispositions du code de justice administrative sont applicables. »
Article 5 JORFARTI000055013313
Au titre V du décret du 31 décembre 1993 susvisé, les dispositions de l'article 56 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 56. - Le premier président de la cour d'appel de Nouméa et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes se rapportant :
« - à la rétribution des auxiliaires de justice, autres que les avocats, prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle devant les juridictions pénales de Nouvelle-Calédonie et devant toute juridiction de Wallis et Futuna ;
« - aux frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle afférents aux instances devant les juridictions pénales de Nouvelle-Calédonie et devant toute juridiction de Wallis et Futuna.
« Ils sont également institués ordonnateurs secondaires des recettes se rapportant à la rétribution des avocats inscrits aux barreaux établis près les tribunaux de première instance de leur ressort prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat en application de l'ordonnance du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
« Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou aux agents en fonction dans le ressort de la cour d'appel. »
Article 6 JORFARTI000055013316
1° Les dispositions de l'article 172 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 172. - Pour les déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, conformément aux dispositions du 3° du II de l'article 70 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il est alloué à la caisse des règlements pécuniaires des avocats, tous les trimestres, une somme équivalant aux frais de déplacement ainsi engagés.
« La prise en charge des frais de transport par voie aérienne ou maritime est effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique. Pour les déplacements effectués avec un véhicule personnel, l'indemnisation est opérée sur la base du taux applicable aux agents de l'Etat mentionnés au décret du 3 juillet 2006 susvisé fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
« La prise en charge des frais d'hébergement et de repas est effectuée conformément aux montants fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, dans la limite des nécessités de l'affaire.
« Ces sommes sont intégralement affectées au remboursement des frais de déplacement engagés par les conseils.
« Les modalités et le montant de ce paiement sont déterminés par le règlement intérieur du barreau.
« Ces sommes sont versées à la caisse des règlements pécuniaires des avocats à partir d'un état récapitulatif des déplacements des avocats qui doit comporter le nom des avocats, les dates, les lieux et la nature des audiences ainsi que le coût des transports, le nombre de nuits passées et le nombre de repas pris sur place. Cet état, accompagné des justificatifs des interventions des avocats au titre de l'aide juridictionnelle et des frais de déplacement engagés par ces derniers, est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et visé par le greffier en chef.
« Le montant ainsi calculé des sommes devant être versées à la caisse des règlements pécuniaires des avocats est liquidé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et ordonnancé par l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Le paiement est effectué par le comptable assignataire compétent. » ;
2° Les dispositions de l'article 55 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 55. - Pour les déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 25, alinéa 2, de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée, il est alloué à la caisse des règlements pécuniaires des avocats, tous les trimestres, une somme équivalant aux frais de déplacement ainsi engagés.
« La prise en charge des frais de transport par voie aérienne ou maritime est effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique. Pour les déplacements effectués avec un véhicule personnel, l'indemnisation est opérée sur la base du taux applicable aux agents de l'Etat mentionnés au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
« La prise en charge des frais d'hébergement et de repas est effectuée conformément aux montants fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, dans la limite des nécessités de l'affaire.
« Ces sommes sont versées sur le compte spécial prévu par l'article 16 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée et sont intégralement affectées au remboursement des frais de déplacement engagés par les conseils.
« Les modalités et le montant de ce paiement sont déterminés dans chaque barreau par le règlement intérieur.
« Le versement de ces sommes à la caisse des règlements pécuniaires des avocats est effectué à partir d'un état récapitulatif des déplacements des avocats qui doit comporter le nom des avocats, les dates, les lieux et la nature des audiences ainsi que le coût des transports et le nombre de nuits passées et le nombre de repas pris sur place. Cet état est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats ; il est visé par le greffier en chef.
« Le montant ainsi calculé des sommes devant être versées à la caisse des règlements pécuniaires des avocats est fixé par arrêté de l'ordonnateur compétent. »
Article 7 JORFARTI000055013324
Les tableaux suivants sont annexés au décret du 31 décembre 1993 susvisé :
« Tableau 1. - Matière civile à Wallis-et-Futuna
«
Procédures | Coefficient de base | Incidents (dans la limite de 3 majorations) | Mesures de médiation ordonnées par le juge (8) | Expertises | Vérifications personnelles du juge | Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales |
|---|
Sans accord | Avec accord partiel rédigé par l'avocat | Avec accord rédigé par l'avocat mettant fin à l'entier différend | Sans déplacement | Avec déplacement |
|---|
I. 1.1. Divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats | 24 | | | | | | | | |
I. 1.2. Divorce par consentement mutuel judiciaire | 30 | 3 | | | | 4 | 9 | 5 | 2 |
I. 2. Autres cas de divorce | 34 (1) | 3 | 8 | 12 | 16 | 4 | 9 | 5 | 2 |
I. 3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF) | 14 | | 8 | 12 | 16 | 4 | 9 | 5 | 2 |
I. 5. Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des majeurs | 10 | | | | | 4 | 9 | 5 | 2 |
I. 6. Assistance éducative | 16 | | | | | | | | |
I. 7. Autres demandes (cf. IV) | | | | | | | | | |
II. Procédure devant le tribunal du travail en première instance | 30 | | | | | | | | |
IV. 2. Instance au fond devant le tribunal de première instance | 16 | | 8 | 12 | 16 | 4 | 9 | 5 | 2 |
IV. 3. Procédures accélérées au fond, référés | 8 | | 8 | 12 | 16 | 4 | 9 | 5 | 2 |
IV. 4. Matière gracieuse | 8 (7) | | | | | | | | |
IV. 5. Requête | 4 | | | | | | | | |
IV. 6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution | 4 | | 8 | 12 | 16 | | | | |
IV. 7. Demande de réparation d'une détention provisoire | 6 | | | | | | | | |
IV. 8. Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques (en première instance et en appel) | 6 (2) | | | | | | | | |
IV. 9. Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d'isolement ou de contention (en première instance et en appel) | 4 (3) | | | | | | | | |
V. 3. Appel | 20 | 3 | 8 | 12 | 16 | 4 | 9 | 5 | 2 |
V. 4. Appel avec référé | 24 | 3 | 8 | 12 | 16 | 4 | 9 | 5 | 2 |
V. 5. Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond | 8 | | 8 | 12 | 16 | | | | |
VI. Cour de réexamen en matière civile | 10 | | | | | | | | |
« Tableau 2. - Cour d'assises et tribunal pour enfants statuant au criminel, tribunal correctionnel, juge des enfants et tribunal pour enfants, procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction, procédures d'application des peines, procédures relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers, recours prévu à l'article 803-8 du code de procédure pénale, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna
«
Procédures | Demi-journée d'audience supplémentaire | COEFFICIENTS |
|---|
I.-Cour d'assises et tribunal pour enfants statuant au criminel | | |
I-1. Assistance d'un mis en examen dans le cadre d'une instruction criminelle | | 50 |
I-2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel | 8 | 50 |
I-3. Assistance d'une personne dans le cadre de la première comparution devant le juge d'instruction | | 4 (4) |
II.-Tribunal correctionnel, juge des enfants et tribunal pour enfants | | |
II. 1. Assistance d'une personne dans le cadre de la première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants | | 4 (4) |
II. 2 Assistance d'un mineur dans le cadre d'un défèrement devant le procureur de la République et le juge des enfants | | 5 (4) |
II. 3. Assistance d'une personne dans le cadre d'un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, le juge des enfants ou le juge d'instruction relatif : -au placement ou au maintien en détention provisoire ; -au placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique | | 3 |
II. 4. Assistance d'une personne dans le cadre d'une instruction correctionnelle (juge d'instruction ou juge des enfants) | | 12 (5) |
II. 5. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité | | 5 (1) |
II. 6. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel | 3 | 10 (1) |
II. 7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants | 1) lors de l'audience de cabinet (y compris la phase d'instruction) | | 8 (1) |
2) lors de l'audience d'examen de la culpabilité ou de prononcé de la sanction | | 8 (1) (5) (6) |
3) lors du jugement en audience unique | | 11 (1) |
4) avant l'audience d'examen de la culpabilité ou pendant la période de mise à l'épreuve éducative | | 3 (4) |
II. 8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal pour enfants | 1) à l'issue des procédures régies par l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et de celles régies par le code de la justice pénale des mineurs dans le cadre d'une instruction correctionnelle | 3 | 10 (1) |
2) lors de l'audience d'examen de la culpabilité ou de prononcé de la sanction | | 11 (1) (5) (6) |
3) lors du jugement en audience unique | 3 | 18 (1) (5) |
II-9. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité | | 5 (1) |
II. 10. Assistance d'un prévenu devant le juge des libertés et de la détention en application du troisième alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale | | 3 |
III.-Assistance d'un prévenu majeur (contraventions de police de la 5e classe), d'un prévenu mineur ou majeur protégé (contraventions de police de la 1re à la 5e classe) devant le tribunal de police | | 5 (1) |
IV.-Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction | | |
IV-1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels ou d'un mis en examen devant la chambre de l'instruction dans le cadre d'une irresponsabilité pénale présumée | 3 | 13 (1) |
IV-2. Assistance d'une personne déférée au procureur général et présentée au premier président en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition | | 6 |
IV-3. Assistance d'une personne pour les appels des ordonnances : -du juge d'instruction, -du juge des libertés et de la détention et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen) -du juge des enfants et du juge des libertés et de la détention devant la chambre des mineurs | | 6 (3) |
V.-Procédures d'application des peines | | 4 (3) |
VI.-Procédures prévues par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna | | |
VI-1. Article 32 : commission d'expulsion | | 6 |
VI-2. Article 48 : prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire | | 4 |
VI-3. Article 50 : prolongation du maintien en zone d'attente | | 4 |
VII.-Procédures prévues par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie | | |
VII-1. Article 19 : commission du titre de séjour | | 6 |
VII-2. Article 34 : commission d'expulsion | | 6 |
VII-3. Article 50 : prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire | | 4 |
VII-4. Article 52 : prolongation du maintien en zone d'attente | | 4 |
VIII. - Recours prévu par l'article 803-8 du code de procédure pénale en première instance et en appel | | |
VIII-1. Assistance d'une personne détenue pour le dépôt d'une requête déclarée irrecevable | | 3 |
VIII-2. Assistance d'une personne détenue dont la requête est déclarée recevable et examinée au fond | | 10 (7) (8) |
(1) Majoration en cas de présence d'une partie civile lorsque l'avocat assiste le prévenu : 3 UV.
(2) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 6 UV.
(3) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.
(4) Majoration de 2 UV en cas de débat contradictoire relatif au prononcé ou à la modification d'une mesure de sûreté.
(5) Majoration de 8 UV lorsque la personne fait l'objet d'une détention provisoire.
(6) Majoration de 2 UV lors de l'audience de prononcé de la sanction, en cas d'extension de la période de mise à l'épreuve éducative et pour chaque procédure pour laquelle la période de mise à l'épreuve éducative a été étendue.
(7) Majoration possible : 2 UV pour l'assistance de la personne détenue pour une audition devant le juge.
(8) Majoration possible : 3 UV en cas d'expertise en présence de l'avocat.
« Tableau 3. - Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna
«
Procédures | Coefficient | Majorations possibles |
|---|
Expertises sans déplacement | Expertises avec déplacement | Médiation administrative à l'initiative du juge |
|---|
Sans accord de médiation | Avec accord partiel de médiation rédigé par l'avocat | Avec accord de médiation rédigé par l'avocat mettant fin à l'entier différend |
|---|
XIV. Tribunal administratif |
XIV. 1. Affaires au fond | 20 | 4 | 9 | 8 | 12 | 16 |
XIV. 2. Référé fiscal | 6 | | | 8 | 12 | 16 |
XIV. 3. Référé suspension, référé liberté, référé conservatoire | 8 | | | 8 | 12 | 16 |
XIV. 4. Autres référés et procédures spéciales de suspension | 4 | | | 8 | 12 | 16 |
XIV. 5. Difficulté d'exécution d'une décision, recours en matière d'injonction au logement ou au relogement | 6 | | | 8 | 12 | 16 |
XIV. 6. Recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l'exception des recours indemnitaires et des référés | 14 | | | 8 | 12 | 16 |
XIV. 7. Saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord à l'issue d'une médiation à l'initiative des parties (article L. 213-5 du code de justice administrative) | 12 | | | | | |
« Tableau 4. - A Wallis-et-Futuna, audition de l'enfant en justice, assistance ou représentation du requérant ou de la partie civile (instruction et jugement) devant la Cour de réexamen en matière pénale, intérêts civils après un procès pénal
«
Procédures | Coefficient |
|---|
XVIII. - Audition de l'enfant en justice | 3 (1) |
XIX. - Assistance ou représentation du requérant ou de la partie civile (instruction et jugement) devant la Cour de réexamen en matière pénale | 10 |
XX. - Intérêts civils après un procès pénal |
XX. 1. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure criminelle | 4 |
XX. 2. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure correctionnelle | 4 |
XX. 3. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure contraventionnelle (contraventions de police de la 5e classe pour les majeurs ; contraventions de police de la 1re à la 5e classe pour les mineurs et les majeurs protégés) | 4 |
(1) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations |
».
Article 8 JORFARTI000055013333
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
Article 9 JORFARTI000055013334
Le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des outre-mer et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 octobre 2026.
Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Gérald DARMANIN
La ministre des outre-mer, Naïma MOUTCHOU
Le ministre de l'action et des comptes publics, David AMIEL
Textes cités liens · DILA6