Article 3 JORFARTI000055047362
I. - Au sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie réglementaire - décrets simples), les articles D. 161-2-5 à D. 161-2-23 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 161-2-5. - L'âge mentionné au premier alinéa du A du I de l'article L. 161-22 est celui mentionné au troisième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve des dispositions prévues au 2° du F du XXIV de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ainsi que des dispositions ayant le même objet propres aux régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 et au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires.
« Art. D. 161-2-6. - Pour l'application du A du I de l'article L. 161-22 dans le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés ou des non-salariés agricoles ou l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 et le régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu tout lien professionnel avec son employeur, ou a cessé son activité non salariée et, le cas échéant, rompu tout lien professionnel avec son employeur, pour celles mentionnées à l'article L. 311-3 ou rempli les conditions prévues aux articles L. 732-39 et L. 732-40 du code rural et de la pêche maritime ou a été radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Dans le cas où il exerçait en dernier lieu une activité non salariée mentionnée à l'article L. 311-3, l'assuré doit établir, par tout mode de preuve, qu'il a cessé définitivement cette activité.
« Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'assuré atteste sur l'honneur de la date de cessation de toute activité visée par le A du I de l'article L. 161-22. Lorsque l'assuré exerçait en dernier lieu une activité salariée relevant d'un régime spécial de retraite auquel s'appliquent les dispositions de l'article L. 161-22 dont la gestion est assurée par l'employeur auprès duquel il relevait, il est dispensé, au titre de cette activité, de la production de cette attestation pour le service de la pension due par ce régime.
« Art. D. 161-2-7. - Pour l'application des dispositions des 1° à 3° du II de l'article L. 161-22 :
« 1° La suspension de la pension de vieillesse servie par un régime de base prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la reprise ou la poursuite d'activité professionnelle est intervenue ;
« 2° Le service de la pension est rétabli le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'activité professionnelle a cessé ou l'entrée en jouissance de la totalité des pensions de vieillesse personnelles de l'assuré est intervenue.
« Le service d'une pension de retraite personnelle liquidée au titre du régime des non-salariés agricoles est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité de mandataire social en qualité de salarié assimilé prévue au 2° du II de l'article L. 161-22 au sein de la société dont l'activité donne lieu à affiliation au régime de protection sociale des non-salariés sur la base de la surface minimale d'assujettissement mentionnée au 1° de l'article L.722-5 du code rural et de la pêche maritime, dans laquelle il exerçait en qualité de non-salarié agricole.
« Art. D. 161-2-8. - Le seuil mentionné au 2° du A du III de l'article L. 161-22 s'apprécie sur une année civile. Pour l'année 2027, son montant est fixé à sept mille euros.
« Ce montant est revalorisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du plafond prévu à l'article L. 241-3.
« Art. D. 161-2-9. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 161-22, la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-1, assure :
« 1° La détection de la poursuite ou de la reprise d'une activité professionnelle ainsi que du montant des revenus professionnels et de remplacement des travailleurs salariés et des travailleurs non-salariés mentionnés à l'article L. 613-7, sans tenir compte des revenus professionnels et de remplacement perçus à l'occasion des activités mentionnées à l'article R. 161-19 ;
« 2° Le calcul du montant de la réduction à appliquer à chaque pension de vieillesse de droit propre ainsi que sa répartition entre les régimes mentionnés au premier alinéa du A du III de l'article L. 161-22, conformément aux dispositions de l'article D. 161-2-10 ;
« 3° Le contrôle du respect de la condition prévue au 3° du II de l'article L. 161-22 ;
« 4° La communication aux organismes gestionnaires des régimes mentionnés au premier alinéa du A du III de l'article L. 161-22 des informations relatives aux assurés et aux périodes d'activité concernées, ainsi que les montants des réductions de pensions applicables.
« Art. D. 161-2-10. - I. - Pour l'application des dispositions des 1° et 2° du A du III de l'article L. 161-22, la réduction de pension est calculée en prenant en compte le montant total des revenus professionnels et de remplacement perçus au titre des mêmes périodes que les pensions de vieillesse personnelles de l'assuré, au titre de l'année civile.
« Le montant de cette réduction ne peut être supérieur au montant total des pensions de vieillesse de droit propre afférent à la période de perception des revenus.
« Le montant total de la réduction est déduit par fractions égales du montant total des arrérages mensuels ou, le cas échéant, trimestriels, de pension de vieillesse personnelle, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle est effectué le calcul prévu à l'article D. 161-2-9, sur les douze mois civils suivants. Cette déduction ne peut avoir pour effet de réduire le montant total des arrérages mensuels, ou le cas échéant, trimestriels des pensions vieillesse personnelles de l'assuré de plus d'un tiers. Lorsque, au terme de ces douze mois, la réduction de pension n'a pu entièrement être déduite, le reliquat est déduit sur les arrérages versés les mois ou trimestres suivants, dans la même limite.
« Pour les assurés exerçant une activité salariée ou pour ceux exerçant une activité de travailleur indépendant relevant du régime micro-social prévu à l'article L. 613-7, si le montant total mensuel des revenus professionnels ou de remplacement pris en compte pour l'application du 1° ou du 2° du A du III de l'article L. 161-22 est supérieur au montant mensuel total des arrérages mensuels de pensions de vieillesse personnelles de l'assuré au titre du même mois, la réduction peut, par dérogation au troisième alinéa du présent article, être appliquée au titre de ce mois en totalité et, par anticipation, au cours de la période de reprise ou de poursuite d'activité, sauf contestation de l'assuré formulée dans un délai d'un mois à compter de son information.
« Pour les assurés exerçant une activité salariée ou pour ceux exerçant une activité de travailleur indépendant relevant du régime micro-social prévu à l'article L. 613-7, lorsque la pension est versée trimestriellement, si le montant total trimestriel des revenus professionnels ou de remplacement pris en compte pour l'application du 1° ou du 2° du A du III de l'article L. 161-22 est supérieur au montant trimestriel total des arrérages mensuels de pensions de vieillesse personnelles de l'assuré au titre du même trimestre, la totalité de la réduction peut, par dérogation au troisième alinéa du présent article, être appliquée au titre de ce trimestre et par anticipation, au cours de la période de reprise ou de poursuite d'activité, sauf contestation de l'assuré formulée dans un délai d'un mois à compter de son information.
« II. - En application du cinquième alinéa du A et du D du III de l'article L. 161-22, la réduction est imputée par priorité sur les pensions de vieillesse de droit propre versées par les régimes de retraite de base en fonction de leurs montants mensuels bruts constatés à la date à laquelle est effectué le calcul prévu à l'article D. 161-2-9, par ordre de montants de pension décroissant.
« Le cas échéant, le reliquat est imputé sur les pensions de vieillesse de droit propre versées par les régimes de retraite complémentaires en fonction de leurs montants mensuels bruts constatés à la date à laquelle est effectué le calcul prévu à l'article D. 161-2-9, par ordre de montants de pension décroissant.
« Les caisses ou organismes chargés du recouvrement des sommes correspondant à la réduction de pension prévue aux 1° et 2° du A du III de l'article L. 161-22 sont ceux relevant des régimes mentionnés au premier alinéa du A du III du même article.
« III. - Pour l'application des dispositions prévues au I et II du présent article, lorsque la pension est versée trimestriellement ou annuellement, le montant des arrérages retenu est égal au produit du montant mensuel de la pension multiplié par respectivement trois ou douze.
« Lorsque la pension est versée trimestriellement ou annuellement, la réduction prévue au même I s'applique à compter du premier jour du trimestre ou de l'année suivant la date à laquelle est effectué le calcul prévu à l'article D. 161-2-9 par la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-1.
« Si la pension servie par les régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-6 est versée mensuellement et si une ou plusieurs autres pensions de retraite concernées, servies par un ou plusieurs autres régimes, sont versées trimestriellement ou annuellement, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base mensuelle.
« Art. D. 161-2-11. - Les revenus professionnels perçus à l'occasion de l'exercice des activités postérieures à la date d'effet de la pension pris en compte pour l'application des 1° et 2° du A du III de l'article L. 161-22, dans les conditions définies à l'article D. 161-2-10, sont ceux qui donnent lieu à affiliation aux régimes mentionnés au premier alinéa du A du III de l'article L. 161-22 ainsi que ceux relevant de l'application des dispositions de l'article R. 161-20.
« Pour les assurés exerçant une activité salariée, les revenus professionnels perçus correspondent aux revenus d'activité assujettis à la contribution prévue au premier alinéa de l'article L. 136-1.
« Pour les assurés reprenant ou poursuivant une activité non salariée mentionnée à l'article L. 611-1, les revenus professionnels perçus sont ceux inclus dans l'assiette prévue au premier alinéa de l'article L. 131-6 ou, pour ceux relevant du régime micro-social, au chiffre d'affaires ou recettes mentionnés au II de l'article L. 613-7.
« Pour les assurés reprenant ou poursuivant une activité non salariée mentionnée à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les revenus professionnels perçus sont ceux inclus dans l'assiette prévue à l'article L. 731-15 en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 731-14 et dans l'assiette déterminée en application des articles L. 731-16, L. 731-22 dans les conditions prévues à l'article L. 731-15.
« Pour les assurés mentionnés à l'article L. 781-9 du même code, les revenus professionnels perçus sont ceux mentionnés au 2° de l'article D. 161-2-22 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des revenus de remplacement mentionnés au sixième alinéa du A du III de l'article L. 161-22 du même code.
« Pour l'application du 1° du A du III de l'article L. 161-22, il n'est pas tenu compte des revenus professionnels perçus par l'assuré à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit les conditions prévues au 2° du A du III du même article.
« Pour l'application du 2° du A du III du même article, il n'est pas tenu compte des revenus professionnels perçus par l'assuré à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit les conditions prévues au 3° du A du III du même article.
« Art. D. 161-2-12. - Outre les revenus de remplacement mentionnés au sixième alinéa du A du III de l'article L. 161-22, sont pris en considération, pour l'application du 1° et du 2° du A du III du même article :
« 1° Les prestations maladies en espèces prévues aux articles L. 622-1 et L. 622-2, ainsi que toutes les prestations ayant le même objet prévu à l'article L. 644-2 au titre du régime d'assurance invalidité-décès ;
« 2° Les indemnités journalières mentionnées à l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° Les prestations ayant le même objet versées par les régimes visés à l'article L. 711-1 ainsi que le régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires.
« Art. D. 161-2-13. - Les pensions mentionnées aux 1° et 2° du A du III de l'article L. 161-22 sont les pensions de retraite de droit direct servies par les régimes mentionnés au premier alinéa du A du III de l'article L. 161-22. Sont également pris en compte les avantages accessoires de ces pensions, à l'exception de la majoration pour aide constante d'une tierce personne.
« Pour l'application des 1° et 2° du A du III de l'article L. 161-22, la réduction des pensions mentionnée au précédent alinéa ne peut conduire à réviser le montant des avantages visés à l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou le complément différentiel prévu par le règlement mentionné à l'article L. 635-3 ou ayant le même objet au sein des régimes spéciaux de retraite visés à l'article L. 711-1, aux articles L. 732-54-1 et L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, au premier alinéa de l'article L. 351-10 du présent code et à l'article R. 6527-47 du code des transports.
« Art. D. 161-2-14. - Les dispositions prévues au 3° du A du III de l'article L. 161-22 s'appliquent à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues à ce même article.
« Art. D. 161-2-15. - La demande d'une nouvelle pension de vieillesse prévue au deuxième alinéa de l'article L. 161-22-1-1 est adressée par l'assuré, au moyen d'un formulaire commun à tous les régimes de base mentionnés au premier alinéa du même article et conforme à un modèle de formulaire homologué, au régime de retraite de base dont il relève au titre de la nouvelle pension qu'il sollicite. La caisse destinataire de la demande est tenue, le cas échéant, de communiquer aux autres régimes dont relève l'assuré la copie de la demande ainsi que les pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe.
« Il est délivré à l'assuré un récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
« Art. D. 161-2-16. - I. - La caisse compétente mentionnée au E du III de l'article L. 161-22 est la caisse nationale mentionnée à l'article L 222-1.
« II. - L'assuré mentionné au E du III de l'article L. 161-22 adresse à la caisse compétente mentionnée au I, dans le mois suivant la reprise ou la poursuite d'activité, une déclaration qui précise :
« 1° L'exercice, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, d'une activité relevant de l'article L. 611-1 ;
« 2° La date de début de cette activité ;
« 3° La nature de l'activité reprise ou poursuivie, en indiquant si celle-ci relève en tout ou partie des activités mentionnées aux articles R. 161-19 et R. 161-19-1, dans les conditions prévues par l‘article D. 161-2-17 ;
« Les régimes auprès desquels est affilié l'assuré mentionné au II assurent annuellement le contrôle du respect de l‘obligation déclarative mentionnée au même II.
« Le présent II est également applicable aux assurés relevant des articles L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime.
« III. - L'assuré mentionné au II adresse à la caisse compétente mentionnée au I une déclaration qui précise la date de la cessation de l'activité reprise ou poursuivie dans le mois suivant l'arrêt de celle-ci.
« IV. - Les caisses gérant les régimes d'assurance vieillesse des assurés relevant de l'article L. 611-1 du présent code et des articles L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime rappellent, lors de la liquidation de la pension, puis, chaque année civile, aux assurés l'obligation de déclaration en cas de reprise ou de poursuite d'activité ainsi que les règles prévues par l'article L. 161-22 du présent code.
« Art. D. 161-2-17. - Pour l'application des dispositions du B du III de l'article L. 161-22 aux assurés mentionnés au II de l'article D. 161-2-16, le ministre chargé de la sécurité sociale arrête la liste des pièces justificatives permettant d'attester de la reprise ou de la poursuite de l'exercice de chacune des activités mentionnées aux articles R. 161-19 et R. 161-19-1.
« L'assuré communique les pièces justificatives au régime auquel il est affilié au titre de l'exercice de l'une de ces activités. Ce régime informe la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article D. 161-2-9 et l'assuré du résultat du contrôle de ces pièces.
« Art. D. 161-2-18. - A défaut de déclaration de reprise ou de poursuite d'activité prévue au II de l'article D. 161-2-16, le service de la pension de retraite de base et complémentaire est suspendu, à titre conservatoire, jusqu'à ce que la déclaration soit effectuée par l'assuré. La suspension du service de la pension prend effet à compter du premier jour du mois suivant le contrôle effectué par les régimes concernés par l'affiliation des assurés exerçant les activités mentionnées au même II.
Le service de la pension est rétabli le premier jour du mois qui suit la réception de la déclaration par la caisse compétente mentionnée au I de l'article D. 161-2-16. Ce service comprend les versements de pension suspendus à titre conservatoire au titre du précédent alinéa, ainsi que les réductions de pensions prévues à l'article D. 161-2-10.
« Art. D. 161-2-19. - I. - Pour l'application du septième alinéa du A du III de l'article L. 161-22, sont pris en compte les revenus perçus à compter du premier jour du mois qui suit la date d'effet de la pension.
« II. - Lorsque la durée pendant laquelle l'assuré poursuit ou reprend son activité est inférieure à l'année civile, les revenus pris en compte au titre de cette année sont multipliés par le rapport entre le nombre de mois d'affiliation et douze.
« III. - Pour l'application respective des 1° et 2° du A du III de l'article L. 161-22, les revenus pris en compte sont multipliés par le rapport entre le nombre de mois d'affiliation précédant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions respectivement prévues aux 2° et 3° du A du III de l'article L. 161-22, et douze.
« Art. D. 161-2-20. - La réduction de la pension prévue aux 1° et 2° du A du III de l'article L. 161-22 s'applique, pour les assurés exerçant une activité relevant des articles L. 611-1, L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions prévues par l'article D. 161-2-10 du présent code, à l'exclusion de ses quatrième et cinquième alinéas, sous les réserves suivantes :
« 1° La réduction de la pension de l'assuré mentionnée au I du même article intervient après la transmission par l'assuré de la déclaration prévue à l'article R. 613-1-1 ou à l'article R. 731-17-2 du code rural et de la pêche maritime se rapportant à l'année considérée. Pour l'application du 2° du A du III de l'article L. 161-22 du présent code, la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-1 vérifie dans quelle mesure les revenus de l'assuré excèdent le seuil fixé par l'article D. 161-2-8 ainsi que, le cas échéant, le montant du dépassement. En cas d'absence de déclaration, les revenus à prendre en considération pour apprécier le dépassement du seuil sont ceux mentionnés à l'article R. 613-1-2 ou à l'article R. 731-20 du code rural et de la pêche maritime.
« 2° Pour les assurés mentionnés à l'article L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, la réduction de la pension intervient après la transmission des revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 du code général des impôts, des revenus provenant des activités non salariées agricoles et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux mentionnés à l'article 34 du même code ou des bénéfices non commerciaux mentionnés à l'article 92 du même code, des bénéfices déterminés aux articles 50-0, 64 bis, 76 et 102 ter du même code et des rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés provenant des activités non salariées agricoles et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du même code.
« Art. D. 161-2-21. - Les assurés qui réalisent les missions mentionnées au 6° de l'article R. 161-19 déclarent chaque année, au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle les revenus ont été perçus, aux régimes auprès desquels est affilié l'assuré au titre de cette activité, ainsi qu'à la caisse compétente mentionnée au I de l'article D. 161-2-16, le montant des revenus afférents à cette activité au cours de l'année civile précédente. »
II. - Le livre VI du même code (partie réglementaire - Décrets simples) est ainsi modifié :
1° Le chapitre 1er du titre II est ainsi modifié :
Au premier alinéa du I de l'article D. 621-3, la référence : « L. 643-6 » est remplacée par la référence : « L. 161-22 » ;
2° La section 3 du chapitre 4 du titre III est ainsi modifiée :
a) Les articles D. 634-11-1 à D. 634-11-7 sont abrogés ;
b) Au dernier alinéa de l'article D. 634-13-1, les mots : « D. 634-11-1 et D. 634-11-5 » sont remplacés par les mots : « D. 161-2-18 et D. 161-2-22 » ;
c) L'article D. 634-13-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue de la période de douze mois, le service de la pension est effectué dans les conditions prévues aux articles D. 161-2-18 et D. 161-2-22. » ;
3° La section 2 du chapitre 3 du titre IV est ainsi modifié :
a) Les articles D. 643-10 à D. 643-10-2 sont abrogés ;
b) Au dernier alinéa de l'article D. 644-3, la référence : « L. 643-6 » est remplacée par la référence : « L. 161-22 » ;
4° Le chapitre V du titre IV est ainsi modifié :
Au troisième alinéa de l'article D. 645-2, la référence : « L. 643-6 » est remplacée par la référence : « L. 161-22 ».