Code de l'éducation · Article

Article D122-3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Mission de formation initiale.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
  3. Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement.
  4. Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire
  5. Section 1 : Mission de formation initiale.
IdentifiantLEGIARTI000032144442
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D122-3 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. Les acquis des élèves dans chacun des domaines de formation sont évalués au cours de la scolarité sur la base des connaissances et compétences attendues à la fin des cycles 2,3 et 4, telles qu'elles sont fixées par les programmes d'enseignement.

2. Dans le domaine de formation intitulé "les langages pour penser et communiquer", cette évaluation distingue quatre composantes : langue française ; langues étrangères et, le cas échéant, langues régionales ; langages mathématiques, scientifiques et informatiques ; langages des arts et du corps.

3. L'acquisition et la maîtrise de chacun de ces domaines ne peuvent être compensées par celles d'un autre domaine. Les quatre composantes du premier domaine, mentionnées dans l'alinéa ci-dessus, ne peuvent être compensées entre elles.

4. Le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun est évalué à la fin de chaque cycle selon une échelle de référence qui comprend quatre échelons ainsi désignés :

5. 1. "Maîtrise insuffisante".

6. 2. "Maîtrise fragile".

7. 3. "Maîtrise satisfaisante".

8. 4. "Très bonne maîtrise" .

9. Un domaine ou une composante du premier domaine du socle commun est maîtrisé(e) à compter de l'échelon 3 de l'échelle de référence appliquée au cycle 4.

10. En fin de cycle 4, le diplôme national du brevet atteste la maîtrise du socle commun.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article 2 du décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015. Le numéro D122-3 porte depuis un autre texte. Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 (décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032144442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.