1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail, tout jeune âgé de seize à vingt-cinq ans révolus sortant du système éducatif sans diplôme ou ne possédant que le diplôme national du brevet ou le certificat de formation générale bénéficie, à sa demande, d'une durée complémentaire de formation qualifiante qui a pour objet de lui permettre d'acquérir soit un diplôme, soit un titre ou certificat inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
Code de l'éducation · Article
Article D122-3-1
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2014.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 bis : Mission de formation des sortants du système éducatif
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
- Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement.
- Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire
- Section 1 bis : Mission de formation des sortants du système éducatif
IdentifiantLEGIARTI000029852620
Texte parentLEGITEXT000006071191
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