RattachementChapitre IV : Droit à la qualification professionnelle.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre IV : Droit à la qualification professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000038951760
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6314-1 du Code du travail (version du 23 août 2019)Légifrance →
1. Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d'au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :
2. 1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ;
3. 2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
4. 3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche.