Code du travail · Article

Article L6314-1

Article en vigueur depuis le 23 août 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Droit à la qualification professionnelle.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre Ier : Dispositions générales
  5. Chapitre IV : Droit à la qualification professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000038951760
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6314-1 du Code du travail (version du 23 août 2019)Légifrance →

1. Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d'au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :

2. 1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ;

3. 2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;

4. 3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L900-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038951760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.