1. Les recteurs des académies de Créteil, Paris et Versailles peuvent donner délégation au directeur et au secrétaire général du service interacadémique des examens et concours pour signer les actes relatifs à la procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat prévus par les dispositions des articles D. 334-28 à D. 334-30 ainsi que les actes correspondants pris en application des articles D. 336-22-1 et D. 337-94-1.
Code de l'éducation · Article
Article D222-23-1
Article transféré, en vigueur du 12 juin 2013 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Le recteur.
- Partie réglementaire
- Livre II : L'administration de l'éducation.
- Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.
- Chapitre II : Les services académiques et départementaux
- Section 2 : Autorités administratives déconcentrées
- Sous-section 1 : Le recteur.
IdentifiantLEGIARTI000027515897
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 juin 2013 (décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, art. 9) : il est aujourd'hui l'article D222-23-2.
Nota : Décret n° 2013-469 du 5 juin 2013 article 7 : Le présent décret entre en vigueur le 12 juin 2013. Ses dispositions ne s'appliquent pas aux faits commis antérieurement à cette date. Ceux-ci relèvent des dispositions des articles D. 334-25 à D. 334-34, R. 334-35, D. 336-22-1 et D. 337-94-1 dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Aller plus loin
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