Code de l'éducation · Article

Article D239-10

Article en vigueur depuis le 7 mai 2017.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Composition et modalités de désignation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
  4. Chapitre IX : Les autres instances consultatives
  5. Section 1 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels
  6. Sous-section 2 : Composition et modalités de désignation
IdentifiantLEGIARTI000034624795
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D239-10 du Code de l'éducation (version du 7 mai 2017)Légifrance →

1. Les listes de candidats sont nationales pour chacun des collèges définis à l'article D. 239-8.

2. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Pour les élections des représentants définis aux 1° et 2° du I de l'article D. 239-2, les candidats titulaires inscrits sur une même liste ne peuvent appartenir à un même établissement. Pour les élections des représentants définis au d du 3° du I de ce même article, les candidats titulaires inscrits sur une même liste ne peuvent appartenir à une même structure de recherche.

3. Chaque liste respecte la parité entre les femmes et les hommes. Chaque liste de candidats titulaires est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Pour chaque candidat titulaire, le candidat suppléant est du même sexe.

4. Les listes sont transmises au secrétariat général du ministère chargé de la culture au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections. Le ministre procède à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions de la présente section. Il demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai qu'il fixe par arrêté. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.

5. Les listes des candidats sont publiées par le ministre chargé de la culture vingt jours au moins avant la date des élections.

Numérotation : Jusqu'au 24 avril 2005, le numéro D239-10 portait un autre texte (« Le secrétariat général de la Commission nationale pour… »), devenu l'article D239-24 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034624795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.