1. La commission nationale élit son président parmi ses membres. Cette nomination doit être approuvée par le Premier ministre. Cinq vice-présidents peuvent, en outre, être élus par la commission. Le président nomme le secrétaire général, après consultation des départements ministériels intéressés. Le secrétaire général dirige le secrétariat prévu à l'article D. 239-10 et participe, à ce titre, aux travaux et aux réunions de la commission.
Code de l'éducation · Article
Article D239-23
Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2005 au 27 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture.
- Partie réglementaire
- Livre II : L'administration de l'éducation.
- Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
- Chapitre IX : Le Conseil territorial de l'éducation nationale et les autres instances consultatives
- Section 2 : La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture.
IdentifiantLEGIARTI000006526287
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Jusqu'au 24 avril 2005, le numéro D239-23 portait un autre texte (« Le directeur du livre et de la lecture et le directeur de… »), devenu l'article D239-37 (décret n° 2005-457 du 13 mai 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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