Code de l'éducation · Article

Article D239-25

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2007.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
  4. Chapitre IX : Les autres instances consultatives
  5. Section 3 : L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement.
IdentifiantLEGIARTI000017643582
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D239-25 du Code de l'éducation (version du 9 décembre 2007)Légifrance →

1. L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur étudie, au regard des règles de sécurité et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité et de celles des inspecteurs du travail, les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements notamment utilisés à des fins d'enseignement, de recherche, de restauration, d'hébergement, d'information, d'orientation et d'administration ainsi que les conditions de leur protection en vue de prévenir toute atteinte aux personnes et aux biens.

2. Il évalue l'accessibilité des établissements mentionnés à l'article D. 239-26, conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation.

3. Il informe des conclusions de ses travaux les collectivités territoriales, les administrations, les chancelleries des universités, les établissements d'enseignement supérieur ou les propriétaires privés concernés. Il peut porter à la connaissance du public les informations qu'il estime nécessaires. Dans le respect du droit de propriété, du principe de la libre administration des collectivités territoriales et de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter sur place tous documents qu'il estime, en toute indépendance, utiles à sa mission. Il remet au ministre chargé de l'éducation le 31 décembre de chaque année, un rapport qui est rendu public.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D239-11 (décret n° 2005-457 du 13 mai 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 24 avril 2005, le numéro D239-25 portait un autre texte (« Le Conseil supérieur des bibliothèques se réunit au moins… »), devenu l'article D239-39 (décret n° 2005-457 du 13 mai 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement). Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-623 du 5 juin 2015, l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017643582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.