Code de l'éducation · Article

Article D239-27

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
  4. Chapitre IX : Les autres instances consultatives
  5. Section 3 : L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement.
IdentifiantLEGIARTI000051069672
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D239-27 du Code de l'éducation (version du 21 octobre 2013)Légifrance →

1. L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est composé de cinquante et un membres. Ceux-ci ainsi que, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

2. Ils se répartissent de la manière suivante :

3. 1° Collège des élus et des gestionnaires de l'immobilier scolaire et universitaire, composé de dix-sept membres titulaires et de deux suppléants pour chaque membre titulaire :

4. a) Un membre de l'Assemblée nationale ;

5. b) Un membre du Sénat ;

6. c) Trois présidents ou vice-présidents de conseil régional ;

7. d) Trois présidents ou vice-présidents de conseil départemental ;

8. e) Sept maires ;

9. f) Un représentant de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique ;

10. g) Un président d'université désigné par la Conférence des présidents d'université.

11. 2° Collège des représentants des personnels et des usagers, composé de dix-sept membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque membre titulaire nommés sur proposition des organisations représentatives :

12. a) Représentants des établissements publics :

13. aa) Trois représentants de la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;

14. ab) Trois représentants de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA-Education) ;

15. ac) Un représentant du Syndicat général de l'éducation nationale (SGEN-CFDT) ;

16. ad) Un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

17. ae) Un représentant du Syndicat national des lycées et collèges (SNALC-CSEN) ;

18. af) Un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;

19. ag) Trois représentants de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) ;

20. ah) Un représentant de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) ;

21. ai) Un représentant de l'organisation syndicale d'étudiants la plus représentative au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

22. b) Représentants des établissements privés :

23. ba) Un représentant de la Fédération de l'enseignement privé (FEP-CFDT) ;

24. bb) Un représentant de l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre (UNAPEL).

25. 3° Collège des représentants de l'Etat, des chefs d'établissement et des personnalités qualifiées nommées par lui, composé ainsi qu'il suit :

26. a) Onze représentants des ministres et deux suppléants pour chaque membre titulaire :

27. aa) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

28. ab) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

29. ac) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

30. ad) Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;

31. ae) Un représentant du ministre chargé du budget ;

32. af) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;

33. ag) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

34. ah) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

35. ai) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;

36. aj) Un représentant du ministre chargé des sports ;

37. ak) Un représentant du ministre chargé des personnes handicapées.

38. b) Deux membres titulaires représentants des chefs d'établissement et deux suppléants, nommés sur proposition des organisations représentatives :

39. ba) Un représentant du Syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale (SNPDEN) ;

40. bb) Un représentant du Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre (SNCEEL) ;

41. c) Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D239-13 (décret n° 2005-457 du 13 mai 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 24 avril 2005, le numéro D239-27 portait un autre texte (« Les fonctions de membres du Conseil supérieur des… »), devenu l'article D239-41 (décret n° 2005-457 du 13 mai 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.

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