RattachementSous-section 2 : Composition et modalités de désignation
Partie réglementaire
Livre II : L'administration de l'éducation.
Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
Chapitre IX : Les autres instances consultatives
Section 1 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels
Sous-section 2 : Composition et modalités de désignation
IdentifiantLEGIARTI000034624805
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D239-7 du Code de l'éducation (version du 7 mai 2017)Légifrance →
1. Les élections des représentants des personnels et des étudiants mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article D. 239-2 ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste.
2. Quand un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
3. Nul ne dispose de plus d'une voix.
4. Les élections de ces représentants ont lieu par correspondance. Le recours au vote électronique, dans les conditions fixée par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat, peut constituer l'une des modalités d'expression des suffrages ou son unique modalité. Les conditions d'expression des votes et, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre du vote électronique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Numérotation : Jusqu'au 24 avril 2005, le numéro D239-7 portait un autre texte (« Les comités spécialisés ou régionaux font rapport à la… »), devenu l'article D239-21 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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