Code de l'éducation · Article

Article D239-9

Article en vigueur depuis le 7 mai 2017.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Composition et modalités de désignation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
  4. Chapitre IX : Les autres instances consultatives
  5. Section 1 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels
  6. Sous-section 2 : Composition et modalités de désignation
IdentifiantLEGIARTI000034624798
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D239-9 du Code de l'éducation (version du 7 mai 2017)Légifrance →

1. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale. La qualité d'électeur s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de la liste concernée.

2. Les listes électorales pour les élections des représentants mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article D. 239-2 sont nationales et établies par le ministre chargé de la culture.

Numérotation : Jusqu'au 24 avril 2005, le numéro D239-9 portait un autre texte (« La commission nationale élit son président parmi ses… »), devenu l'article D239-23 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034624798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.