Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2006 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementChapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Partie réglementaire
Livre II : L'administration de l'éducation.
Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
IdentifiantLEGIARTI000020521555
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D264-10 du Code de l'éducation (version du 1er novembre 2006)Légifrance →
1. Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
2. " Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "
Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°99-626 du 21 juillet 1999 (décret n° 2004-702 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Les article D. 242-1 à D. 242-14 ont été abrogés par l'article 19 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006.
Aller plus loin
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