Code de l'éducation · Article

Article D314-57

Article en vigueur depuis le 3 août 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation administrative.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
  4. Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques
  5. Section 4 : France Education international
  6. Sous-section 1 : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000042206657
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D314-57 du Code de l'éducation (version du 3 août 2020)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de France Education international règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

2. Il délibère sur le budget et les comptes financiers de l'établissement, sur le programme annuel d'activité de l'établissement, sur le rapport annuel d'activité de l'établissement, sur les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement et sur la politique d'action sociale.

3. Il fixe le taux des redevances, les rémunérations pour services rendus et le montant des produits résultant de ces activités.

4. Il autorise les emprunts. Il approuve l'acceptation des dons et legs. Il détermine les conventions qui peuvent être passées sans son autorisation préalable.

5. Il arrête le règlement intérieur.

Numérotation : Avant le 3 août 2020, ce texte figurait à l'article R314-57 (décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042206657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.