Code de l'éducation · Article

Article D314-59

Article en vigueur depuis le 3 août 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation administrative.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
  4. Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques
  5. Section 4 : France Education international
  6. Sous-section 1 : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000042206665
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D314-59 du Code de l'éducation (version du 3 août 2020)Légifrance →

1. Les délibérations du conseil d'administration de France Education international sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, elles sont réputées approuvées si, dans le mois qui suit leur réception par le ministre, celui-ci n'a pas informé le conseil, par une décision motivée, qu'il refuse son approbation ou sursoit à leur exécution.

2. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

3. Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord exprès du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

Numérotation : Avant le 3 août 2020, ce texte figurait à l'article R314-59 (décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042206665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.