Code de l'éducation · Article

Article D331-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Accueil d'élèves mineurs de moins de seize ans en milieu professionnel.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré.
  5. Section 2 : La formation en alternance
  6. Sous-section 1 : Accueil d'élèves mineurs de moins de seize ans en milieu professionnel.
IdentifiantLEGIARTI000045047689
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D331-9 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Au cours des visites d'information ou des séquences d'observation, les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même code.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2003-812 du 26 août 2003 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045047689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.