1. Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale prévue à l'article D. 331-68 du code de l'éducation, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales ou des évaluations ponctuelles organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes, organisées à la fin de l'année scolaire en cours ou au début de l'année scolaire suivante. L'examen ponctuel terminal de l'enseignement obligatoire d'éducation physique et sportive ainsi que l'évaluation ponctuelle de l'enseignement optionnel d'éducation physique et sportive ne font pas l'objet d'épreuves de remplacement.
Code de l'éducation · Article
Article D334-19
Article en vigueur depuis le 11 juin 2026.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Organisation de l'examen.
- Partie réglementaire
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
- Titre III : Les enseignements du second degré.
- Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.
- Section 2 : Organisation de l'examen.
IdentifiantLEGIARTI000053535153
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2026-114 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur à compter de la session 2026 des baccalauréats général et technologique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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