Code de l'éducation · Article

Article D334-8

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2021.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Conditions de délivrance.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.
  5. Section 1 : Conditions de délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000043864996
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D334-8 du Code de l'éducation (version du 29 juillet 2021)Légifrance →

1. La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro.

2. La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient.

3. Dans chaque enseignement ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, la note retenue pour le baccalauréat est la note chiffrée des résultats sur le cycle terminal arrondie au dixième de point supérieur.

4. La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.

5. Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

6. Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.

7. Pour les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 22 du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043864996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.