RattachementSous-section 1 : Conditions de délivrance.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique.
Sous-section 1 : Conditions de délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000053221170
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D336-14 du Code de l'éducation (version du 31 décembre 2025)Légifrance →
1. Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
2. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 336-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.
3. Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1388 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de la session 2026 du baccalauréat technologique.
Aller plus loin
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