RattachementSous-section 3 : Conditions de délivrance.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 3 : Le baccalauréat professionnel
Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000054877968
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-67 du Code de l'éducation (version du 20 septembre 2026)Légifrance →
1. Le baccalauréat professionnel est obtenu :
2. 1° Par le succès à un examen ;
3. L'examen valide l'acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme ;
4. 2° Par la validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, et dans les conditions fixées par l'article R. 335-5.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°95-663 du 9 mai 1995 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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