Code de l'éducation · Article

Article D341-42

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Les enseignements et les diplômes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre IV : L'enseignement agricole et maritime.
  4. Chapitre Ier : L'enseignement agricole.
  5. Section 2 : Les enseignements et les diplômes.
IdentifiantLEGIARTI000051460328
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D341-42 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement agricole publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime, le diplôme national du brevet est attribué sur la base des notes obtenues dans l'ensemble des enseignements obligatoires qui évaluent la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que des notes obtenues à un examen.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2025-328 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2025, soit le 1 er septembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051460328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.