Code de l'éducation · Article

Article D341-44

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Les enseignements et les diplômes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre IV : L'enseignement agricole et maritime.
  4. Chapitre Ier : L'enseignement agricole.
  5. Section 2 : Les enseignements et les diplômes.
IdentifiantLEGIARTI000032144534
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D341-44 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. Le jury défini par l'article D. 332-19 s'adjoint des enseignants des établissements d'enseignement agricole publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032144534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.