RattachementSous-section 2 : Les équipes de suivi de la scolarisation.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée
Chapitre Ier : Scolarité.
Section 2 : Le parcours de formation des élèves présentant un handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée
Sous-section 2 : Les équipes de suivi de la scolarisation.
IdentifiantLEGIARTI000038348675
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D351-11 du Code de l'éducation (version du 24 mars 2019)Légifrance →
1. L'équipe de suivi de la scolarisation fonde son action, notamment sur les expertises du psychologue de l'éducation nationale, du médecin de l'éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, des professionnels de santé qui suivent l'enfant et, éventuellement, de l'assistant de service social ou de l'infirmier scolaire qui interviennent dans l'école ou l'établissement scolaire concerné. Elle peut faire appel, en liaison avec le directeur de l'établissement de santé ou de l'établissement ou du service médico-social, aux personnels de ces établissements et services qui participent à l'accompagnement de l'enfant ou de l'adolescent.
2. Les membres des équipes de suivi de la scolarisation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2005-1752 du 30 décembre 2005 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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