Code de l'éducation · Article

Article D411-2

Article en vigueur depuis le 16 août 2023.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles maternelles, élémentaires ou primaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre Ier : Les écoles.
  4. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
  5. Section 1 : Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles maternelles, élémentaires ou primaires
IdentifiantLEGIARTI000047971053
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D411-2 du Code de l'éducation (version du 16 août 2023)Légifrance →

1. Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :

2. 1° Vote le règlement intérieur de l'école ;

3. 2° Etablit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire ;

4. 3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur :

5. a) Les actions pédagogiques et éducatives qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ;

6. b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ;

7. c) Les modalités d'inclusion des élèves à besoins éducatifs et pédagogiques particuliers, notamment les élèves en situation de handicap ;

8. d) Les activités périscolaires ;

9. e) La restauration scolaire ;

10. f) L'hygiène scolaire ;

11. g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire notamment contre toutes les formes de violence et de discrimination, en particulier de harcèlement ;

12. h) Le respect et la mise en application des valeurs et des principes de la République ;

13. 4° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école ;

14. 5° En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école ;

15. 6° Donne son accord :

16. a) Pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article L. 216-1 ;

17. b) Sur le programme d'actions établi par le conseil école-collège prévu par l'article L. 401-4 ;

18. 7° Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'article L. 212-15.

19. En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :

20. a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;

21. b) L'organisation des aides spécialisées.

22. En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.

23. Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.

24. Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047971053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.