Code de l'éducation · Article

Article D411-3

Article en vigueur depuis le 16 août 2023.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles maternelles, élémentaires ou primaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre Ier : Les écoles.
  4. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
  5. Section 1 : Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles maternelles, élémentaires ou primaires
IdentifiantLEGIARTI000047971046
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D411-3 du Code de l'éducation (version du 16 août 2023)Légifrance →

1. Pour l'application des articles D. 411-1 et D. 411-2, des conseils d'école peuvent décider de se regrouper en un seul conseil pour la durée de l'année scolaire après délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil, sauf opposition motivée du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

2. Tous les membres des conseils des écoles d'origine sont membres du conseil ainsi constitué, qui est présidé par l'un des directeurs d'école désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047971046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.