Code de l'éducation · Article

Article D411-4

Article en vigueur depuis le 16 août 2023.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles maternelles, élémentaires ou primaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre Ier : Les écoles.
  4. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
  5. Section 1 : Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles maternelles, élémentaires ou primaires
IdentifiantLEGIARTI000047971041
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D411-4 du Code de l'éducation (version du 16 août 2023)Légifrance →

1. A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Un exemplaire du procès-verbal est transmis à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et au maire par voie électronique ou, en cas d'impossibilité technique, par tout autre moyen. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047971041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.