Code de l'éducation · Article

Article D411-7

Article en vigueur depuis le 16 août 2023.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles maternelles, élémentaires ou primaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre Ier : Les écoles.
  4. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
  5. Section 1 : Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles maternelles, élémentaires ou primaires
IdentifiantLEGIARTI000047971015
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D411-7 du Code de l'éducation (version du 16 août 2023)Légifrance →

1. Dans chaque école, le conseil des maîtres de l'école est composé des membres de l'équipe pédagogique suivants :

2. 1° Le directeur, président ;

3. 2° L'ensemble des maîtres affectés à l'école ;

4. 3° Les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;

5. 4° Les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école.

6. Le conseil des maîtres de l'école se réunit au moins une fois par trimestre en dehors de l'horaire d'enseignement dû aux élèves et chaque fois que le président le juge utile ou que la moitié de ses membres en fait la demande.

7. Il donne son avis sur l'organisation du service qui est ensuite arrêtée par le directeur de l'école. Il peut donner des avis sur tous les problèmes concernant la vie de l'école.

8. Il exerce les attributions prévues aux articles D. 312-17, D. 321-6 et D. 321-15. Il est consulté par le directeur d'école en vue d'identifier les besoins de formation de l'équipe pédagogique et de proposer des actions de formation à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.

9. Un relevé des conclusions du conseil des maîtres de l'école est établi par son président, signé par celui-ci et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Une copie en est adressée à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047971015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.