RattachementSection 1 : Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles maternelles, élémentaires ou primaires
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre Ier : Les écoles.
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
Section 1 : Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles maternelles, élémentaires ou primaires
IdentifiantLEGIARTI000047971000
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D411-8 du Code de l'éducation (version du 16 août 2023)Légifrance →
1. Dans chaque école, un projet d'école est élaboré par le conseil des maîtres avec les représentants de la communauté éducative. Il est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école conformément aux dispositions de l'article D. 411-2.
2. Le projet d'école définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux ; il précise pour chaque cycle les actions pédagogiques qui y concourent ainsi que les voies et moyens mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents ou le représentant légal à cette fin. Il organise la continuité éducative avec les activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire, notamment dans le cadre des dispositifs de réussite éducative.
3. Le projet d'école peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations portant sur les domaines énumérés par l'article L. 314-2.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 9-1 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.