1. Des sections internationales et, pour le cycle terminal, des classes menant au baccalauréat français international scolarisant des élèves français et des élèves étrangers peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans les écoles, les collèges et les lycées pour permettre à des élèves étrangers et à des élèves français d'acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines.
Code de l'éducation · Article
Article D421-131
Article en vigueur depuis le 9 août 2021.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Les sections internationales et les classes menant à l'option internationale du baccalauréat, intitulée baccalauréat français international
- Partie réglementaire
- Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
- Titre II : Les collèges et les lycées.
- Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
- Section 7 : Dispositions diverses.
- Sous-section 1 : Les sections internationales et les classes menant à l'option internationale du baccalauréat, intitulée baccalauréat français international
IdentifiantLEGIARTI000043923885
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°81-594 du 11 mai 1981 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 22 du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2022-2023 pour les classes de première et de la rentrée scolaire 2023-2024 pour les classes de terminale.
Aller plus loin
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