Code de l'éducation · Article

Article D421-139

Article en vigueur depuis le 9 août 2021.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Les sections internationales et les classes menant à l'option internationale du baccalauréat, intitulée baccalauréat français international
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
  5. Section 7 : Dispositions diverses.
  6. Sous-section 1 : Les sections internationales et les classes menant à l'option internationale du baccalauréat, intitulée baccalauréat français international
IdentifiantLEGIARTI000043923933
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D421-139 du Code de l'éducation (version du 9 août 2021)Légifrance →

1. Dans les collèges et les lycées, le conseil est composé des membres suivants :

2. 1° Le chef d'établissement ou son adjoint, président ;

3. 2° Trois membres désignés parmi les personnels d'éducation, d'administration et des services ;

4. 3° Quatre représentants élus des personnels enseignants exerçant dans la section internationale ou dans les classes menant au baccalauréat français international ;

5. 4° Trois représentants élus des parents d'élèves de la section internationale ou des classes menant au baccalauréat français international ;

6. 5° Deux représentants élus des élèves de la section internationale ou des classes menant au baccalauréat français international ;

7. 6° Quatre personnalités locales, dont :

8. a) Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;

9. b) Un représentant de la commune ou du groupement de communes siège de l'établissement ;

10. c) Deux personnalités choisies par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement de la section internationale ou des classes menant au baccalauréat français international.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°81-594 du 11 mai 1981 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 22 du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2022-2023 pour les classes de première et de la rentrée scolaire 2023-2024 pour les classes de terminale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043923933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.