RattachementSous-section 1 : Les sections internationales et les classes menant à l'option internationale du baccalauréat, intitulée baccalauréat français international
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
Section 7 : Dispositions diverses.
Sous-section 1 : Les sections internationales et les classes menant à l'option internationale du baccalauréat, intitulée baccalauréat français international
IdentifiantLEGIARTI000043923933
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D421-139 du Code de l'éducation (version du 9 août 2021)Légifrance →
1. Dans les collèges et les lycées, le conseil est composé des membres suivants :
2. 1° Le chef d'établissement ou son adjoint, président ;
3. 2° Trois membres désignés parmi les personnels d'éducation, d'administration et des services ;
4. 3° Quatre représentants élus des personnels enseignants exerçant dans la section internationale ou dans les classes menant au baccalauréat français international ;
5. 4° Trois représentants élus des parents d'élèves de la section internationale ou des classes menant au baccalauréat français international ;
6. 5° Deux représentants élus des élèves de la section internationale ou des classes menant au baccalauréat français international ;
7. 6° Quatre personnalités locales, dont :
8. a) Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
9. b) Un représentant de la commune ou du groupement de communes siège de l'établissement ;
10. c) Deux personnalités choisies par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement de la section internationale ou des classes menant au baccalauréat français international.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°81-594 du 11 mai 1981 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 22 du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2022-2023 pour les classes de première et de la rentrée scolaire 2023-2024 pour les classes de terminale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.