Code de l'éducation · Article

Article D421-143

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 9 août 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Les sections internationales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
  5. Section 7 : Dispositions diverses.
  6. Sous-section 1 : Les sections internationales.
IdentifiantLEGIARTI000041444979
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D421-143 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Pour assurer la cohérence entre les formations propres aux sections internationales des écoles, des collèges et des lycées d'une même académie et procéder notamment aux aménagements éventuels concernant l'organisation pédagogique, un conseil académique des sections internationales peut être institué par le recteur d'académie.

2. Ce conseil comporte les membres suivants :

3. 1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;

4. 2° Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

5. 3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;

6. 4° Un inspecteur de l'éducation nationale ;

7. 5° Les directeurs des écoles et chefs des établissements comportant des sections internationales ;

8. 6° Trois représentants des personnels enseignants (un pour les écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;

9. 7° Trois représentants des parents d'élèves (un pour écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;

10. 8° Deux représentants des élèves (un pour les collèges, un pour les lycées) ;

11. 9° Sept personnalités locales, dont :

12. a) Un représentant du département ;

13. b) Un représentant de la région ;

14. c) Le maire d'une commune siège d'une école ou d'un établissement comportant une ou plusieurs sections internationales ;

15. d) Quatre personnalités choisies en fonction de l'intérêt qu'elles portent aux sections internationales.

16. Les représentants des personnels enseignants, des parents d'élèves et des élèves au conseil académique des sections internationales sont désignés par le recteur d'académie parmi les membres des conseils des sections internationales d'école, de collège ou de lycée de l'académie.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°81-594 du 11 mai 1981 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041444979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.