Code de l'éducation · Article

Article D421-151

Article en vigueur depuis le 25 mai 2016.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Composition et désignation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
  5. Section 7 : Dispositions diverses.
  6. Sous-section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel.
  7. Paragraphe 2 : La commission d'hygiène et de sécurité.
  8. Sous-paragraphe 1 : Composition et désignation.
IdentifiantLEGIARTI000032573661
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D421-151 du Code de l'éducation (version du 25 mai 2016)Légifrance →

1. La commission d'hygiène et de sécurité prévue à l'article L. 421-25 comprend :

2. 1° Le chef d'établissement, président ;

3. 2° Le gestionnaire de l'établissement ;

4. 3° Le conseiller principal d'éducation siégeant au conseil d'administration ;

5. 4° Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ;

6. 5° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;

7. 6° Deux représentants du personnel au titre des personnels enseignants ;

8. 7° Un représentant du personnel au titre des personnels administratifs, sociaux, de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est porté à deux dans les établissements de plus de 600 élèves ;

9. 8° Deux représentants des parents d'élèves ;

10. 9° Deux représentants des élèves.

11. L'adjoint au chef d'établissement assiste de droit aux réunions de la commission d'hygiène et de sécurité. En cas d'empêchement du chef d'établissement, il en assure la présidence.

12. Le médecin de prévention, le médecin de l'éducation nationale et l'infirmier ou l'infirmière assistent de droit aux séances de la commission d'hygiène et de sécurité en qualité d'experts.

13. Les membres de la commission d'hygiène et de sécurité sont désignés pour l'année scolaire.

14. La liste des membres de la commission est affichée en permanence dans un lieu visible de tous et dans les ateliers.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°91-1194 du 27 novembre 1991, 10 du décret n°91-1194 du 27 novembre 1991 et 7 du décret n°91-1194 du 27 novembre 1991 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032573661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.