Code de l'éducation · Article

Article D421-152

Article en vigueur depuis le 3 novembre 2014.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Composition et désignation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
  5. Section 7 : Dispositions diverses.
  6. Sous-section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel.
  7. Paragraphe 2 : La commission d'hygiène et de sécurité.
  8. Sous-paragraphe 1 : Composition et désignation.
IdentifiantLEGIARTI000029640681
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D421-152 du Code de l'éducation (version du 3 novembre 2014)Légifrance →

1. Le représentant mentionné au 5° de l'article D. 421-151 est désigné par les représentants de la collectivité territoriale de rattachement au conseil d'administration parmi les représentants titulaires ou suppléants de celle-ci. Lorsque la collectivité de rattachement n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, le représentant au conseil d'administration de la personne publique exerçant ces compétences, ou à défaut son suppléant, siège à la commission d'hygiène et de sécurité.

2. Les représentants du personnel sont désignés par les membres représentants des personnels au conseil d'administration, parmi les électeurs des collèges de personnel au conseil d'administration.

3. Les représentants des parents d'élèves membres de la commission d'hygiène et de sécurité sont désignés au sein du conseil d'administration par les représentants des parents d'élèves qui y siègent ;

4. Les représentants des élèves sont désignés au sein du conseil des délégués pour la vie lycéenne par ces derniers.

5. Il est désigné autant de membres suppléants que de membres titulaires pour les représentants du personnel, des parents d'élèves et des élèves. En cas d'empêchement des membres titulaires de ces catégories, ceux-ci sont remplacés par leurs suppléants.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°91-1194 du 27 novembre 1991 et 7 du décret n°91-1194 du 27 novembre 1991 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029640681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.