Code de l'éducation · Article

Article D422-10

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Le chef d'établissement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement.
  5. Section 1 : Les établissements d'Etat.
  6. Sous-section 1 : Les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.
  7. Paragraphe 1 : Organisation administrative.
  8. Sous-paragraphe 1 : Le chef d'établissement.
IdentifiantLEGIARTI000042729931
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D422-10 du Code de l'éducation (version du 24 décembre 2020)Légifrance →

1. Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet, ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d'éducation spécialisée. Un professeur ou un conseiller principal d'éducation peut assurer à temps partiel les fonctions d'adjoint.

2. Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un gestionnaire nommé par le ministre chargé de l'éducation, ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire.

3. Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint.

4. En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint, notamment pour la présidence du conseil d'administration et, lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, de la commission permanente de l'établissement.

5. L'autorité académique nomme alors un ordonnateur suppléant, qui peut être soit l'adjoint, soit le chef d'un autre établissement.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°86-164 du 31 janvier 1986 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils d'administration et des conseils d'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042729931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.