Code de l'éducation · Article

Article D422-19

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Le conseil d'administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement.
  5. Section 1 : Les établissements d'Etat.
  6. Sous-section 1 : Les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.
  7. Paragraphe 1 : Organisation administrative.
  8. Sous-paragraphe 2 : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000039016691
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D422-19 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Le règlement intérieur est établi conformément aux dispositions de l'article R. 421-5.

2. Les règles applicables aux sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont fixées par les articles R. 511-12 à R. 511-13-1.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait aux articles 4 du décret n°86-164 du 31 janvier 1986, 4-3 du décret n°86-164 du 31 janvier 1986 et 4-5 du décret n°86-164 du 31 janvier 1986 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2019-908 du 30 août 2019, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter de la rentrée scolaire 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039016691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.