RattachementSous-paragraphe 3 : La commission permanente.
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement.
Section 1 : Les établissements d'Etat.
Sous-section 1 : Les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.
Paragraphe 1 : Organisation administrative.
Sous-paragraphe 3 : La commission permanente.
IdentifiantLEGIARTI000042729892
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D422-33 du Code de l'éducation (version du 24 décembre 2020)Légifrance →
1. Les règles fixées au premier alinéa de l'article D. 422-29 en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration et les règles fixées à l'article D. 422-31 en matière d'ordre du jour, de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 27 du décret n°86-164 du 31 janvier 1986 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils d'administration et des conseils d'établissement.
Aller plus loin
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