Code de l'éducation · Article

Article D422-35

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2016.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-paragraphe 4 : Le conseil de la vie collégienne, l'assemblée générale des délégués des élèves, le conseil des délégués pour la vie lycéenne et le conseil des sections internationales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement.
  5. Section 1 : Les établissements d'Etat.
  6. Sous-section 1 : Les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.
  7. Paragraphe 1 : Organisation administrative.
  8. Sous-paragraphe 4 : Le conseil de la vie collégienne, l'assemblée générale des délégués des élèves, le conseil des délégués pour la vie lycéenne et le conseil des sections internationales
IdentifiantLEGIARTI000033130756
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D422-35 du Code de l'éducation (version du 1er novembre 2016)Légifrance →

1. Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement, au scrutin plurinominal à un tour. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.

2. Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire élu par l'ensemble des élèves de l'établissement est en dernière année de cycle d'études, son suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Lorsqu'un membre titulaire cesse d'être élève de l'établissement ou démissionne, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

3. Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit l'élection de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

4. Les membres du conseil des délégués à la vie lycéenne sont renouvelés par moitié tous les ans.

5. Le conseil est présidé par le chef d'établissement.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 29 du décret n°86-164 du 31 janvier 1986 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033130756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.