Code de l'éducation · Article

Article D423-32

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2010 au 28 janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Innovation et transfert de technologie.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
  5. Section 2 : Innovation et transfert de technologie.
IdentifiantLEGIARTI000022170620
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D423-32 du Code de l'éducation (version du 1er mai 2010)Légifrance →

1. Le recteur d'académie ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public. Il peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.

2. Le commissaire du Gouvernement exerce les compétences suivantes :

3. 1° Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement ;

4. 2° Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition ;

5. 3° Il approuve le recrutement de personnel propre par le groupement ;

6. 4° Pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, il peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué ;

7. 5° Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement ;

8. 6° Il adresse chaque année au ministre chargé de l'éducation, au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2001-1227 du 19 décembre 2001 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022170620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.