Code de l'éducation · Article

Article D423-36

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2011 au 28 janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Innovation et transfert de technologie.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
  5. Section 2 : Innovation et transfert de technologie.
IdentifiantLEGIARTI000023951995
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D423-36 du Code de l'éducation (version du 1er novembre 2011)Légifrance →

1. Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.

2. L'état annuel des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique académique ou au comité technique régional de l'enseignement agricole.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2001-1227 du 19 décembre 2001 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023951995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.