RattachementSous-section 1 : Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger.
Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Section 2 : Dispositions d'ordre financier et comptable.
Sous-section 1 : Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000046355617
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D452-16 du Code de l'éducation (version du 3 octobre 2022)Légifrance →
1. Des agents comptables secondaires sont nommés dans les instituts régionaux de formation, les établissements en gestion directe ou dans les établissements principaux des groupements, avec l'agrément de l'agent comptable de l'agence, par décision du directeur général de l'agence. Plusieurs instituts régionaux de formation ou établissements en gestion directe peuvent être dotés du même agent comptable secondaire.
2. A la fin de chaque exercice, l'agent comptable prépare le compte financier de l'agence pour l'exercice écoulé. Ce compte retrace en un document unique les recettes perçues et les dépenses effectuées par les services centraux de l'agence ainsi que par les instituts régionaux de formation et les établissements d'enseignement.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°2003-1288 du 23 décembre 2003 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
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