Code de l'éducation · Article

Article D452-8

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Organisation administrative.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger.
  4. Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
  5. Section 1 : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000046355651
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D452-8 du Code de l'éducation (version du 3 octobre 2022)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger délibère sur les matières suivantes :

2. 1° La politique générale de l'établissement ;

3. 2° Les orientations en matière de gestion des personnels ;

4. 3° Les principes de répartition des emplois dont les titulaires sont rémunérés dans les conditions définies par le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;

5. 4° Les conventions types proposées aux établissements visés à l'article L. 452-4, et notamment destinées à déterminer les modalités dans lesquelles l'agence met ses concours en personnels et en financements à la disposition de ces établissements ; ces conventions types précisent notamment les responsabilités respectives de l'agence et des établissements quant aux modalités de financement des rémunérations des personnels tels que définis à l'article 2 du décret du 4 janvier 2002 précité ;

6. 5° Le rapport annuel d'activité ;

7. 6° Le budget ;

8. 7° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

9. 8° Les placements et les emprunts ;

10. 9° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles relevant de son domaine propre ;

11. 10° Le programme annuel des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations des immeubles remis en dotation ainsi que la délivrance des autorisations d'occupation temporaire de ces immeubles. Les modifications apportées au programme des travaux en cours d'année font l'objet d'une régularisation par le conseil d'administration ;

12. 11° Les principes selon lesquels sont déterminées les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'agence ;

13. 12° Les dons et legs ;

14. 13° Les transactions ;

15. 14° L'habilitation du directeur général de l'agence à introduire les actions en justice.

16. Le conseil d'administration détermine les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumises pour approbation.

17. Il fixe les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2003-1288 du 23 décembre 2003 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046355651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.