Code de l'éducation · Article

Article D452-9

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Organisation administrative.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger.
  4. Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
  5. Section 1 : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000046355646
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D452-9 du Code de l'éducation (version du 3 octobre 2022)Légifrance →

1. Le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger transmet les délibérations du conseil d'administration dans les dix jours qui suivent leur adoption au ministre des affaires étrangères. Lorsque la délibération présente un caractère pédagogique, elle est également transmise dans les mêmes conditions au ministre chargé de l'éducation.

2. Sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur général de l'agence par le ministre des affaires étrangères, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission. En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, le ministre peut autoriser l'exécution immédiate.

3. Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

4. Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2003-1288 du 23 décembre 2003 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046355646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.