1. A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci et contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Un exemplaire du procès-verbal est transmis au délégué à l'enseignement et au maire de la paroisse intéressée par voie électronique ou, en cas d'impossibilité technique, par tout autre moyen. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.
Code de l'éducation · Article
Article D454-10
Article en vigueur depuis le 6 juillet 2024.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles
- Partie réglementaire
- Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
- Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger.
- Chapitre IV : Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre.
- Section 1 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du premier degré.
- Sous-section 1 : Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles
IdentifiantLEGIARTI000049887386
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°95-592 du 6 mai 1995 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2021.
Aller plus loin
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