1. Le chef d'établissement est l'organe exécutif de l'établissement. Il exerce les compétences suivantes :
2. 1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3. 2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à la disposition de l'établissement. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
4. 3° Il préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil de discipline, la commission éducative et le conseil des délégués des élèves ;
5. 4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
6. 5° Il prépare les travaux du conseil d'administration, et notamment dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
7. 6° Il exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration ;
8. 7° Il soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines prévus à l'article D. 422-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
9. 8° Il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement avec l'autorisation du conseil d'administration ;
10. 9° Il veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ainsi qu'à l'organisation de la continuité pédagogique en cas d'absence d'un enseignant ;
11. 10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
12. 11° Il est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
13. 12° Il engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.
14. A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article D. 454-12-1, soit en saisissant le conseil de discipline :
15. a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;
16. b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève ;
17. c) Lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;
18. d) Lorsque l'élève commet des faits de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement.
19. Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-15, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.
20. Il est tenu de saisir le conseil de discipline :
21. - lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique ;
22. - lorsqu'un élève introduit une arme dans l'établissement ou porte une arme sur lui.